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TJ Boulogne-sur-Mer, 23 mai 2024, RG 24/02331


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Date
23/05/2024
Numéro
24/02331
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
664f9e7f67b6231d697e5c77

Texte de la décision

11,401 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/795
Appel des causes le 23 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02331 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753NN

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

En présence de Monsieur [G] [O] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [N] [W]
de nationalité Algérienne
né le 23 Janvier 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 juillet 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 21 mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 21 mai 2024 à 11h20 .

Vu la requête de Monsieur [N] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Mai 2024 à 18h38 ;

Par requête du 22 Mai 2024 reçue au greffe à 15h18, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Pauline PERDIEU entendue en ses observations : sur la recevabilité du recours, en effet, il y a une erreur matérielle étant adressé à la Cour d’appel mais au regard des développement repris il n’y a pas de doute que c’est au JLD qu’il est adressé. On ne peut opérer aucune déduction de cette erreur matérielle.
Monsieur a été assigné à résidence le 18 août 2023 pour une durée de 6 mois et renouvelée le 20 février 2024 pour une durée d’un an. Elle a toujours été respectée. Le 21 mai 2024 on place en rétention Monsieur sur un motif qui n’est pas vraiment explicité et dont on vous dit aujourd’hui que c’est l’obstruction faite pour refus de vol mais il n’est jamais indiqué que Monsieur refuse le vol mais que Monsieur a mandaté son avocat pour un appel du jugement qui confirme l’OQTF. Quand on receuille ses observations Monsieur dit qu’il peut toujours faire appel et qu’il y a une discussion avec son avocat pour faire appel. Le vol est annulé au visa de cette seule déclaration et un mois plus tard il est placé en rétention sans d’autre motif. Normalement l’assignation peut être retirée pour un placement au CRA si l’obstruction est dûment constatée. Cela n’est pas le vas ici. Dans le cas contraire, il serait possible à l’autorité administrative de faire une demande au JLD pour faire une visite domiciliaire pour vérifier si les garanties de représentation de l’étranger existe toujours. La demande OFPRA existe toujours. Sur les violences conjugales, on a une simple mention dans le jugement du TA mais ce n’est pas repris au titre de la motivation de la requête du Préfet. Je m’oppose donc au maintien en rétention de Monsieur.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Sur la forme, le recours est irrecevable du fait qu’il est adressé à la Cour.
Sur le fond, l’intéressé dans son pointage a fait l’objet d’un PV où il est indiqué que l’administration envisage de présenter un vol à destination de l’Algérie et l’intéressé indique qu’il ne souhaite pas prendre le vol. L’assignation à résidence n’est pas un droit au séjour mais une préparation à son retour. C’est à lui aussi de faire es démarche pour quitter le territoire, il n’a fait aucune démarche, à toujours indiqué ne pas souhaiter rentrer dans son pays et le fait de refuser de prendre le vol est bien une obstruction. Même s’il a bien un domicile, la préfecture reprend la base juridique qui est l’OQTF. Le TA prend en compte les violences conjugales pour dire qu’il n’y a pas de titre de séjour. Le placement en rétention administrative est justifié. Il ne peut pas être assigné devant votre juridiction. Pour l’OFPRA, il a demandé l’asile mais ça n’interdit pas de placer en rétention administrative. On est dans l’attente d’un nouveau vol, il n’a pas de garantie de représentation.

L’intéressé déclare : Depuis mon arrivée en France, je n’ai jamais fait de mal à personne, j’ai jamais été en prison ou en garde à vue. Je n’ai jamais connu de service de la justice. Pour la violence conjugale, c’est une erreur, j’ai été jugé pour ça et j’ai tout respecté. Me femme elle m’a pardonné Madame, je n’ai jamais quitter la maison. Dans mon dossier de régularisation il parle toujours de la violence parce que c’est deux affaires différentes. Ma femme est là, est-ce qu’elle peut parler ? Monsieur le préfet n’arrêt pas de parler de la violence conjugale mais ce n’est pas important. Pour le vol du 29 j’ai le temps de fuir, mais j’ai décidé de respecter la loi française. J’ai fait appel. Je ne sais pas comment juger une personne qui n’est pas là. J’ai envi d’assister à mon jugement. Après mon jugement je rentrerais chez mois il faut. J’ai une famille. Si ma femme vient avec moi je veux bien rentrer en Algérie. Vous pouvez poser la question à ma femme, c’est une française, elle a ses droits quand même. Si les français n’ont pas leur droit en France, c’est quand même....

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que le recours est adressé au premier président de la cour d'appel au regard des mentions de son dispositif, qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle dès lors qu’il est demandé : “qu’il plaise à Monsieur le Premier Président de réformer l’ordonnance de prolongation de ma rétention prise par le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer”. Le juge des libertés et de la détention n'étant pas saisie de ce recours, il ne pourra y être répondu.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 10 juillet 2023 par la préfecture. Il a bénéficié d'une assignation à résidence pour une période de 06 mois à compter du mois d'août 2023, renouvelée pour un an à compter du 20 février 2024, compte tenu de ce que les autorités algériennes n'avaient pas délivré de laisser passer.
Le tribunal administratif de Lille a validé, par décision du 27 mars 2024, l'arrêté de la préfecture du 10 juillet 2023, portant obligation de quitter le territoire français, relevant que si l'intéressé était entré régulièrement sur le territoire français, il s'y était maintenu irrégulièrement ; que certes il avait un domicile et avait épousé en avril 2022, une femme française avec laquelle il vivait précédemment mais qu'il avait été condamné le 23 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Saint Omer pour des faits de violence conjugales commises sur son épouse en décembre 2022.
Dès réception de cette décision, une demande de vol a été faite par l'administration. Un vol était fixé au 29 avril 2024. Le 23 avril 2024, l'administration a informé Monsieur [N] [W] de ce vol et il a indiqué qu'il refusait de le prendre. Ce même jour, les autorités algériennes ont délivré un laisser passer. Un nouveau vol a été sollicité et il était prévu au 22 mai 2024.
Monsieur [N] [W] a été placé en rétention le 21 mai 2024, soit la veille du vol prévu. Dès son arrivée au centre de rétention, il a déposé une demande d'asile qui a été immédiatement transmise à l'OFPRA. Compte tenu de cette demande, le vol du 22 mai 2024 a été annulé et un arrêté de maintien en rétention a été pris le 22 mai 2024 notifié à l'intéressé.
Une nouvelle demande de vol a été faite le 22 mai 2024.

L'administration a réalisé les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'arrêté est pris sur la base de l'obligation de quitter le territoire français qui reprend la situation personnelle de l'intéressé. En outre, il est établi qu'il a déjà bénéficié d'une assignation à résidence, qu'il a certes respecté les pointages mais il a refusé de prendre le vol du 29 avril 2024 ce qu’il confirme à l’audience et a réalisé une demande d'asile après son placement en rétention et la veille du deuxième vol. Il n'est pas inconsidéré de penser que cette demande d'asile est réalisée dans le but de faire échec à son éloignement. L'administration a régulièrement motivé sa décision en droit et en fait.

En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2335

DISONS ne pas être saisi du recours en annulation de Monsieur [N] [W]

REJETONS le moyen soulevé par Monsieur [N] [W]

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au 20 juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11 h 10
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02331 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753NN

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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