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TJ Saint-Etienne, 23 mai 2024, RG 24/00238


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 23 mai 2024, RG 24/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
24/00238
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
664f9fab67b6231d697e619b

Texte de la décision

13,980 caractères

MINUTE
N° RG : 24/00238 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHX5
AFFAIRE : [P] [H] [A] [G], [D] [Z] C/ Société SOL’AIR CONFORT, Compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED, Société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de SOL AIR CONFORT, Société MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, Société AXA FRANCE IARD, [U] [R], [Y] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 MAI 2024

PRESIDENTE :Pauline COMBIER, juge placée suivant ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024

GREFFIERE :Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [P] [G]
né le 18 Août 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [D] [Z]
née le 26 Février 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDEURS

Société SOL’AIR CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

Société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de SOL AIR CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Société MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, dont le siège social est sis [Adresse 11]

non représentée

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 8]

non représenté

Madame [Y] [R]
née le 05 Avril 1990 à , demeurant [Adresse 8]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Compagnie d’Assurances QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

DEBATS : à l’audience publique du 18 Avril 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024

❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

La société BATISSEUR DE REVES a été à l'initiative d'une opération de construction d'un ensemble immobilier composé de onze maisons mitoyennes de type T4/T5.

Le 19 avril 2012, Monsieur [P] [G] et Madame [D] [Z] ont signé avec l'EURL BATISSEUR DE REVES un contrat de réservation sous la forme d’une vente en l'état futur d'achèvement (Vefa) pour une de ces maisons sise [Adresse 5] à [Localité 14] ([Adresse 7] depuis acte modificatif du 5 juin 2014).

Ce contrat comportait une partie relative à la « désignation générale de l’ensemble immobilier » aux termes de laquelle il était précisé « la société bâtisseur de rêves se réserve la faculté de demeurer propriétaire de la couverture des constructions ainsi que du système d’étanchéité à l’effet de pouvoir poser dessus un système de production d’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques », l’entretien du système d’étanchéité conservé étant exclusivement assuré par le VENDEUR.

Le 10 décembre 2012, le contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été régularisé entre les consorts [G]-[Z] et la société BATISSEUR DE REVES.

Les consorts [G]-[Z] ont pris possession des lieux le 27 juillet 2013.

Par actes de commissaire de justice en date des 25, 27, 28 mars et 2 avril 2024, les consorts [G]-[Z] ont assigné la SAS SOL'AIR CONFORT, la société QBE INSURANCE LIMITED, la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, la SARL MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [U] [R] et Madame [Y] [I] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 avril 2024.

Sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, les consorts [G]-[Z] sollicitent de voir ordonner une expertise, désigner un expert et réserver les dépens ainsi que l’article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [G]-[Z] exposent qu'ils ont rapidement constaté l'apparition de fuites au niveau de la toiture de leur maison, qu'ils ont déclaré à leur compagnie d'assurance. Ils ajoutent qu'un rapport d’expertise a été rédigé et que des travaux de reprise ont été effectués, mais que malgré ces travaux, les désordres ont persisté et de nouveaux sont apparus. Ils déclarent qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne par décision du 2 mai 2019. Ils indiquent que suite à la signature d’un protocole d’accord transactionnel, les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés mais que de nouvelles infiltrations au droit du plafond de la salle de bains et de la chambre sont apparues, de sorte qu’ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assurer habitation, GMF. Ils évoquent également une déclaration de sinistre effectuée le 20 décembre 2023 par leurs voisins, les époux [R], qui subissent également des infiltrations.

Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, sollicitent de voir:
- mettre hors de cause la compagnie QBE INSURANCE LIMITED,
- donner acte de l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE LIMITED,
- constater que la compagnie QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société SOL’AIR CONFORT, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs,
- réserver les dépens.
Elles font valoir que suite à un transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, la société QBE EUROPE SA/NV vient désormais aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED.

A l’audience, les sociétés MAAF ASSURANCES et SOL'AIR formulent des protestations et réserves d'usage.

Les époux [R] sont présents en personne à l'audience mais ne formulent aucune observation.

La société AXA FRANCE IARD, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience.

La société MENUISERIE CHARPENTE LES PINATELLES, régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED suite à un transfert de portefeuille.

Il convient donc de mettre hors de cause la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressortait du rapport d'expertise judiciaire rendu le 30 mars 2020 par Monsieur [M] [K], ingénieur ETP, qu’il existait plusieurs fuites, dont les plus importantes étaient localisées en sous toiture, sous les panneaux photovoltaïques, principalement à proximité de la limite des propriétés de Monsieur [G] et du couple [R].

L’expert notait que les fuites avaient pour origine l’empilement de plusieurs matériaux sur une zone restreinte (conception technique) et l’exécution des travaux par les entreprises (réalisation dans la partie supérieure des panneaux photovoltaïques de la zuinguerie avec les joints, de la pose de tuiles et du faîtage en tuiles).

Le montant de la réparation des désordres était estimé par Monsieur [M] [K] à 7 222,77 euros TTC. Ce dernier avait préconisé notamment la dépose du faîtage et de la zinguerie sur toute la longueur de la maison et avait, pour ce faire, validé les devis de la SARL Menuiserie Charpente les Pinatelles et de la société SOL’AIR.

Si les travaux ont été exécutés, il ressort d’un rapport d’expertise de la société POLYEXPERT, daté du 9 février 2023, que de nouvelles infiltrations sont apparues au niveau de la toiture quelques semaines après la réalisation de ces travaux.

Dès lors, les consorts [G]-[Z] disposent d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour les consorts [G]-[Z], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

Enfin, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée aux demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED ;

ORDONNE la mise hors de cause de la compagnie d'assurance QBE INSURANCE LIMITED ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DESIGNE pour y procéder
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 13]

avec la mission suivante :

Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] après avoir convoqué les parties, recueillir leurs explications ;

Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer le cas échéant par les parties tout document utile ;

Vérifier si les désordres allégués dans l'assignation existent : les décrire ; donner les éléments de fait permettant de déterminer la date de leur apparition ; dire s'ils étaient ou non apparents lors de la réception ou de la prise de possession ;

Rechercher les causes et origines des désordres, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'un défaut de conseil, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de tout autre cause; notamment dire s'ils se trouvent dans un rapport de causalité avec le fonds appartenant à Monsieur [U] [R] et à Madame [Y] [I], et anciennement à Monsieur [N] [T] et à Madame [L] [W] ;

Préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée des travaux propres à remédier aux dommages constatés; préconiser le cas échéant les travaux conservatoires qui seraient nécessaires et en chiffrer le coût ;

Fournir tous éléments techniques et de ce fait permettant de déterminer les responsabilités entre plusieurs responsables ;

Donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices subis, s'ils existent ;

Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 décembre 2024 en un original ;

DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;

DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui devra être consignée par Monsieur [P] [G] et Madame [D] [Z] avant le 23 juin 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;

DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [G] et Madame [D] [Z].

La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER

LE 23.05.24
GROSSE + COPIE à:
- SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIS
COPIES à :
- SELARL POIRIEUX - MANTIONE
- SCP DUCROT ASSOCIES
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [E] [C](Expert) par opalexe

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