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TJ Saint-Etienne, 23 mai 2024, RG 23/00925


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Date
23/05/2024
Numéro
23/00925
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
664f9fac67b6231d697e61c3

Texte de la décision

7,683 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU :23 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/00925 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC3Q
AFFAIRE :[J] [K] [N] [O], [T] [X] [B] [F] épouse [N] [O] C/ S.N.C. INEO INFRACOM, S.A. ORANGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENTE :Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [K] [N] [O]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [T] [X] [B] [F] épouse [N] [O]
née le 30 Mai 1972 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.N.C. INEO INFRACOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] ont assigné la SA ORANGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, désigner un expert et réserver les dépens.

L'affaire fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre d'appeler à la cause d'autres parties ainsi que l'échange de pièces et conclusions.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SA ORANGE a assigné en intervention forcée la SNC INEO INFRACOM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Une jonction est prononcée entre les dossiers n°RG24-241 et n°RG23-925 sous le n°RG23-925.

L'affaire est retenue à l'audience du 2 mai 2024.

Au visa des articles 145, 263 et suivants et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] exposent qu'en 2021, un câble a été fixé à la demande de la SA ORANGE sur la façade du leur bien immobilier, sans aucune autorisation et que la SA ORANGE a affirmé avoir eu l'accord de la mairie pour l'installation de ce câble, ce que la mairie conteste. Ils précisent à l'audience qu'il n'y a aucune contestation sur le fait que le câble ait bien été installé par la SNC INEO, mais qu'il y a un désordre sur le crépis.

En défense, la SA ORANGE sollicite de les mettre hors de cause, de voir débouter Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à payer à la SA ORANGE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, la SA ORANGE expose que le câble a été enlevé car l'installation était provisoire et qu'il n'y a plus de désordres qui justifie une expertise. Elle précise que ce n'est pas elle qui a procédé à l'installation ni à la désinstallation du câble, d'où l'intervention forcée de la société INEO INFRACOM et la demande de mise hors de cause de la SA ORANGE.

La SNC INEO INFRACOM sollicite de voir déclarer infondée la demande d'expertise de Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] faute de motif légitime, de les débouter de leurs demandes, de rejeter la demande de mise en cause de la SA ORANGE faute d'objet, de condamner Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, la SNC INEO INFRACOM expose qu'il n'existe aucun désordre sur le bien immobilier de Madame [T]

[B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] de nature à justifier une expertise judiciaire, de sorte que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée est disproportionnée.

L'affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est établi de manière constante entre les parties qu'un câble a été fixé sur la façade de la maison de Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O].

Les demandeurs fournissent des courriers envoyés à la SA ORANGE, ainsi que des témoignages de voisins, mais aucune pièce permettant de soutenir la réalité matérielle des désordres qu'ils allèguent.

En outre, la SA ORANGE verse aux débats un courriel, en date du 16 janvier 2024, dans lequel il est précisé que le câble a été déposé du mur après une opposition de Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] et l'intervention de leur avocat pour que la situation se débloque. De plus, il ressort de ce même courriel que le projet consistant en la présence du câble sur le mur de leur bien immobilier était provisoire.

Enfin, Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] ne versent aux débats aucun élément permettant de démontrer les désordres causés par l'installation du câble sur le mur et les traces laissées par celui-ci après son retrait.

Dès lors, si sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction légalement admissible afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits, cette mesure d'expertise doit reposer sur un motif légitime.

Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] n'apportant pas la preuve de leurs prétentions, il n'existe pas de motif légitime à obtenir la désignation d'un expert.

Il convient de débouter Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] de l'intégralité de leurs demandes.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la SA ORANGE, ce câble ayant été d'ailleurs posé à sa demande.

Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] succombant à l'instance, ils seront condamnés aux dépens.

Enfin, l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;

DEBOUTE la SA ORANGE du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SNC INEO INFRACOM du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [B] [F] épouse [N] [O] et Monsieur [J] [N] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEAlicia VITELLO

Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Karim MRABENT
la SELARL NEO DROIT ( pour Me VIEL)
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- DOSSIER
Le 23 Mai 2024

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