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CA Aix-en-Provence, 23 mai 2024, RG 19/03538


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Date
23/05/2024
Numéro
19/03538
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
66502e053221520008613a81

Texte de la décision

5,840 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 23 MAI 2024

N° 2024/107

Rôle N° RG 19/03538 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4A5

SAS KRONENBOURG

C/

[Y] [K]

SASU ASCB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-alain RAVOT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 3] en date du 30 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018005590.

APPELANTE

SAS KRONENBOURG

au capital de 547 891 076,78 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître Anne DELORET

Es qualité de « Mandataire judiciaire » au redressement judiciaire de la société ASCB demeurant [Adresse 4]

défaillant

SASU ASCB nom commercial 'Carnegie Grill'

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société ASCB a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de FREJUS du 9 avril 2018.

Affirmant qu'en qualité de caution elle avait soldé pour elle un prêt consenti auprès du CIC la société KRONENBOURG a déclaré sa créance auprès de Mme [Y] [K], désignée mandataire judiciaire.

Selon ordonnance du 30 janvier 2019, le juge commissaire a admis la créance de la société KRONENBOURG à hauteur de la somme de 980, 84 euros à titre chirographaire.

La société KRONENBOURG a fait appel de cette ordonnance le 28 février 2019.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 22 mai 2019, la société KRONENBOURG demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de 980, 84 euros à titre chirographaire,

-admettre sa créance à échoir à la somme de 9 393, 85 euros à titre chirographaire,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

La société ASCB, citée les 16 mai 2019 et 28 mai 2019 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Mme [K] a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions.

Le 30 décembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 7 septembre 2023.

Puis, elles ont été informées du renvoi d'office du dossier à l'audience du 7 mars 2024.

La procédure a été clôturée le 6 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.

Dans le cas présent, après avoir été placée en redressement judiciaire et avoir bénéficié d'un plan, la société ASCB a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FREJUS du 8 mars 2021 publié au BODACC le 11 mars 2021.

Par ailleurs ;

-ainsi que l'indique l'annonce parue au BODACC le 11 mai 2022, le fonds de commerce a fait l'objet d'une cession le 22 juin 2021 et cette cession a été publiée au registre de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 5 juillet 2021,

-par jugement du 11 juillet 2022 publié au BODACC le17 juillet 2022, le tribunal de commerce de FREJUS a clôturé la liquidation judiciaire de la société ASCB.

Or, alors qu'elle était avisée de la fixation du dossier le 30 décembre 2022, la société KRONENBOURG n'a pas fait désigner ni assigné un administrateur ad hoc pour la société ASCB.

Elle n'a pas non plus procédé à cette formalité le 30 janvier 2024 lorsqu'elle a été avisée de la date de nouvelle fixation du dossier au fond.

A ce jour, conformément aux articles 369 et 370 du code de procédure civile, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Dans ces conditions, considérant que plus d'une année s'est écoulée entre la publication de la clôture de la liquidation judiciaire de la société ASCB au BODACC et la date du dernier avis de fixation, il y a lieu de constater que la société KRONENBOURG a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie qu'après l'assignation d'un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la société ASCB.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours  et mis à disposition au greffe ;

Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification par la société KRONENBOURG de l'assignation d'un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de la société ASCB.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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