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CA Aix-en-Provence, 23 mai 2024, RG 24/03242


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Date
23/05/2024
Numéro
24/03242
Chambre
Chambre 3-4
Type
Arrêt
Id
66502e133221520008613b51

Texte de la décision

5,630 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 23 MAI 2024

N° 2024/ 98

Rôle N° RG 24/03242 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXAZ

[N] [G]

C/

[O] [P]

S.C.I. [O] - [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clément LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08092.

APPELANT ET DEMANDEUR

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES ET DEFENDEURS

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 3]

Société [O] - [N] S.C.I., dont le siège social est [Adresse 6]

Défaillants


COMPOSITION DE LA COUR

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT rendu sans audience en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt n° 2024/40 rendu le 7 mars 2024 par la chambre 3-4 de la cour de ce siège dans le litige opposant notamment M. [N] [G] ( appelant) à M. [O] [P] et la SCI [O]-[N],

procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08092, ayant :

- confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [N] [G] à l'encontre de la SCI [O]-[N],

Et statuant à nouveau sur ce point,

- déclaré M. [N] [G] recevable en ses demandes à l'encontre de la SCI [O]-[N],

Y ajoutant,

- débouté M. [N] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l'encontre de M. [O] [P],

- condamné la SCI [O]-[N] aux dépens de la procédure d'appel;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de ladite décision présentée le 11 mars 2024 par le conseil de M. [N] [G];

Vu le soit-transmis adressé le 20 mars 2024 par le président de la chambre au conseil de M. [N] [G] l'informant qu'il sera statué sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile et que l'arrêt sera rendu le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

M. [N] [G] prétend que l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la chambre 3-4 de cette cour est entaché d'une erreur matérielle en ce que :

- il est noté dans le dispositif de la décision ' Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [N] [G] à l'encontre de la SCI [O]-[N]'

- alors que dans le corps de sa décision, la cour a considéré que l'action irrecevable à l'encontre de M. [O] [P] et recevable à l'encontre de la SCI [O]-[N],

Or, contrairement à ce que soutient M. [N] [T], la simple lecture de la décision démontre, au contraire que celle-ci n'est entachée d'aucune erreur matérielle.

En effet, il a lieu de rappeler que dans son ordonnance frappée d'appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevable la demande de M. [N] [G] à l'encontre de M. [O] [P] et de la SCI [O]-[N] au regard du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [O] [P].

La cour, dans les motifs de son arrêt du 7 mars 2024, a retenu que:

- d'une part, la demande de M. [N] [G] à l'encontre de la SCI [O]-[N] était recevable,

- d'autre part, la demande de M. [N] [G] à l'encontre de M. [O] [P] est irrecevable au regard du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [O] [P].

C'est précisément ce qui est indiqué dans le dispositif de cet arrêt puisque la cour:

' Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [N] [G] à l'encontre de la SCI [O]-[N],

Et statuant à nouveau sur ce point,

Déclare M. [N] [G] recevable en ses demandes à l'encontre de la SCI [O]-[N] '

Cela signifie donc bien que la cour a retenu que la demande de M. [N] [G] était irrecevable à l'encontre de M. [O] [P], confirmant ainsi l'ordonnance mais qu'en revanche, la demande était recevable à l'encontre de la SCI [O]-[N], infirmant la décision entreprise sur ce seul point.

En l'absence d'erreur matérielle affectant l'arrêt, la requête ne peut qu'entrer en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, par mise à disposition au greffe,

Dit que l'arrêt n° 2024/40 rendu le 7 mars 2024 par la chambre 3-4 de la cour de ce siège dans le litige opposant notamment M. [N] [G] ( appelant) à M. [O] [P] et la SCI [O]-[N], procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08092 ne comporte aucune erreur matérielle,

Déboute en conséquence M. [N] [G] de sa requête en rectification d'erreur matérielle,

Dit que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de M. [N] [G].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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