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CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 24/00665


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 24/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00665
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66502e143221520008613b55

Texte de la décision

18,957 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 MAI 2024

N° 2024/665

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRI

Copie conforme

délivrée le 21 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024 à 12h45.

APPELANT

Monsieur [F] [G]

né le 01 Juin 2004 à [Localité 5] (Tunisie) (99)

de nationalité Tunisienne,

Actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [Y] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Monsieur [R] [W];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 à 18h47,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [G] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 15 septembre 2023;

Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 15 mai 2024 portant fixation du pays de destination, notifié à Monsieur [F] [G] le 17 mai 2024 à 9h44;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [F] [G] le 17 mai 2024 à 9h44 ;

Vu l'ordonnance du 19 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2024 à 10h21 par Monsieur [F] [G];

Monsieur [F] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis tunisien. Je veux retourner en Italie, j'ai une carte de séjour. Elle est prête ma carte. J'ai toute ma famille en Italie. Je suis venu en France pour voir mon cousin. Je suis arrivé en 2021, je suis parti. Je suis arrivé en 2022. Je suis reparti et je suis revenu en 2023. Je travaille avec mon frère dans le bâtiment. Je suis arrivé en Italie fin 2019.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle soutient que la décision de placement en rétention a été notifiée par le truchement d'un interprète en langue arabe par téléphone sans nécessité, moyen ne figurant pas dans la déclaration d'appel. Elle fait également valoir que le préfet n'établit pas la nécessité de placer l'étranger en rétention. Elle lui reproche de considérer que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation pour ordonner le placement en rétention alors que M. [G] produit la copie de son passeport en cours de validité, justifie d'un hébergement chez son cousin à [Localité 8] et avait entrepris des démarches de renouvellement de son titre de séjour en Italie où il souhaite retourner vivre auprès de son père notamment. Elle ajoute enfin que l'étranger souhaite que le préfet prenne attache avec les autorités italiennes pour vérifier s'il y est bien admissible.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen soulevé à l'audience et non porté à sa connaissance avant l'évocation du dossier, en violation du principe du contradictoire. Il considère que la décision de placement en rétention est justifiée au regard de l'absence d'adresse et de passeport de l'appelant. Il ajoute que les autorités consulaires ont été interrogées et relancées. Il s'oppose à une mesure d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 19 mai 2024 à 12h45 et notifiée à M. [F] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 20 mai 2024 à 10h21 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de la notification de la décision de placement en rétention par le truchement d'un interprète par téléphone sans nécessité

L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Le moyen nouvellement soulevé ne relève pas des exceptions de procédure devant être invoquées avant toute défense au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile. Il pouvait donc être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Si le conseil du retenu n'a pas avisé en amont le représentant de la préfecture du développement de ce nouveau moyen, il sera relevé que la procédure d'appel en matière de contentieux des étrangers est mixte, à la fois écrite et orale. Le conseil du retenu étant intervenu avant le représentant de la préfecture et ayant développé un moyen courant en la matière, le moyen sera déclaré recevable.

Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [G] le 17 mai 2024 à 9h44 par le truchement de Mme [X], interprète en langue arabe.

Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le retenu n'invoque et ne démontre aucun grief au soutien du moyen développé.

Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclarée comprendre.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève notamment que:

- l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, en ce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, déclarant les avoir laissés chez son père en Italie, en ce qu'il a déclaré être sans domicile fixe à [Localité 8], en ce qu'il n'envisageait pas un retour en Tunisie;

- si l'intéressé a déclaré lors du recueil d'informations préalable à la décision de placement en rétention souhaiter retourner en Italie, les éléments communiqués par ce dernier ne justifient pas qu'il ne soit pas placé en rétention;

- l'intéressé a déclaré n'avoir aucun problème de santé.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Il sera relevé que la copie du passeport en cours de validité de M. [G] n'a été produit que devant le premier juge, à l'instar des documents établissant un séjour régulier antérieur de l'intéressé en Italie. Ces documents n'étaient donc pas en possession du représentant de l'Etat à la date de sa décision de placement en rétention. En outre, les seules allégations du susommé sur des démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative en Italie dans les observations formulées au cours du recueil d'informations du 11 avril 2024, sans documents en attestant, n'imposaient pas au préfet d'interroger les autorités italiennes dès le placement en rétention.

Par ailleurs, si l'appelant soutient pouvoir être hébergé par un cousin à [Localité 8], il ne soumet au débat aucune pièce le démontrant, étant au demeurant relevé qu'il s'était déclaré sans domicile fixe à son arrivé à la maison d'arrêt.

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [F] [G] ne produit pas l'original de son passeport en cours de validité, se contentant d'une copie. Cette carence constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence à l'aune des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. De surcroît, il ne justifie pas de l'adresse à [Localité 8] qu'il déclare.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [G],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [G]

né le 01 Juin 2004 à [Localité 5] (Tunisie) (99)

de nationalité Tunisienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Amélie BENISTY

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [F] [G]

né le 01 Juin 2004 à [Localité 5] (Tunisie) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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