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CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 24/00666


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 24/00666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/00666
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66502e143221520008613b57

Texte de la décision

15,515 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 MAI 2024

N° 2024/666

N° RG 24/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRJ

Copie conforme

délivrée le 21 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024 à 13h47.

APPELANT

Monsieur [W] [K]

né le 30 Mars 1993 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne,

Actuellement au CRA de [Localité 7] -

Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,

comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [M] [X];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 à 14h34,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. [W] [K] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 30 mai 2018;

Vu l'arrêté pris le 20 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant exécution de la peine d'interdiction du territoire national susvisée, notifié à M. [W] [K] le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [W] [K] le même jour à 15h50 ;

Vu l'ordonnance prise le 23 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de M. [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'ordonnance prise le 20 avril 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 19 avril 2024 décidant le maintien de M. [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;

Vu l'ordonnance du 19 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;

Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2024 à 10h29 par M. [W] [K] ;

M. [W] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma nationalité et date de naissance. J'habite à [Adresse 6], au [Localité 8], je ne connais pas la rue. Je vis là-bas depuis 1 an. J'en ai marre du CRA. Je fais appel parce que j'en ai marre du CRA. Ça fait deux mois que je suis au CRA. Il n'y a pas de laissez-passer. Sinon je signe, je viens tous les jours le matin. Si j'ai le laissez- passer, oui je retourne dans mon pays. Je peux pas, j'ai une femme et des enfants. J'ai une interdiction pour un truc bidon. J'ai pas fait un truc grave, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas vendu de la drogue. J'ai été condamné 3 fois pour vol et pour vol. J'ai pas fait appel sur l'interdiction, je ne connais pas tu vois, je connais pas la loi. La première fois j'ai respecté les règles. J'ai fait les démarches. Je suis resté deux ans et demi au bled. Après l'expulsion de 2018 je suis revenu deux ans. Je me suis marié au bled. J'ai fait des démarches et tout. Ma femme et mes enfants sont à [Localité 7]. J'ai 3 enfants. Oui j'ai donné les actes de naissance de mes enfants. La préfecture parle de trucs en 2014, 2015. Tu fais pas ça. J'ai changé tu vois. J'en ai marre du CRA parce que j'ai des enfants.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. Elle précise que la préfecture ne justifie pas de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, ni de la délivrance à bref délai des documents de voyage. Elle ajoute que l'appelant n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a formulé durant cette période une demande de protection internationale. Elle expose enfin que les condamnations passées de M. [K] ne permettent pas de caractériser la menace à l'ordre public qui doit être réelle et actuelle, l'intéressé n'ayant pas commis de nouvelles infractions durant la rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime que le retenu représente une menace à l'ordre public au regard de ses condamnations pénales, ce qui justifie la demande de prolongation de la rétention. Il ajoute que l'administration est dans l'attente d'un laissez-passer consulaire, précisant que l'appelant avait été reconnu par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants en 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 19 mai 2024 à 13h47 et notifiée à M. [W] [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 20 mai 2024 à 10h29 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer par mail du 21 mars 2024 à 9h30, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, et ce en lui communiquant la copie du passeport du retenu. Le 16 avril 2024, l'administration a sollicité un routing de vol. Par mail du 19 avril 2024 à 15h59, elle a relancé le consulat d'Algérie, avant de solliciter un novueau routing de vol le 7 mai 2024. Etant toujours sans retour des autorités algériennes, le préfet les a à nouveau interrogées le 14 mai 2024, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

En outre, il n'est pas contesté que M. [K] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.

En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.

À ce titre, il ressort de l'examen du bulletin n°2 de son casier judiciaire que M. [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 mai 2016 à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive. Il a à nouveau été condamné par la même juridiction le 16 novembre 2016 à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences en réunion avec incapacité de travail supérieure à huit jours, avant d'être condamné le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion. L'appelant a enfin été condamné le 28 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d'arme de catégorie B, tel que cela ressort de la fiche pénale se trouvant en procédure. Comme l'a justement retenu le premier juge, le nombre de condamnations du retenu, la nature des faits en étant à l'origine, le quantum des peines d'emprisonnement ferme prononcées et le caractère récent de la dernière condamnation prononcée le 28 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, établissent que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public.

Cette circonstance, qui n'a pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [K] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas de l'adresse qu'il déclare, pas plus que de sa situation de famille. Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie. En effet, l'intéressé est revenu sur le territoire national après l'exécution coercitive de son éloignement vers l'Algérie le 22 octobre 2019.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [K],

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [K]

né le 30 Mars 1993 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Amélie BENISTY

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [K]

né le 30 Mars 1993 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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