CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 24/00672
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2024
N° 2024/672
N° RG 24/00672
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRQ
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024 à 13h31.
APPELANT
X se disant Monsieur [U] [C]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et Mme [F] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [R] [K];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 à 17h08,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 avril 2024 par le préfet de la Gironde, notifié X se disant Monsieur [U] [C] le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [U] [C] le même jour à 15h46;
Vu l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2024 à 15h38 par X se disant Monsieur [U] [C] ;
X se disant Monsieur [U] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité et ma date de naissance. Je suis né à ALGER. Oui je suis algérien. Je ne vis pas en France mais au Portugal. Je vis à Porto depuis 2 ans. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. Je veux continuer à faire mes démarches pour régulariser ma situation. J'ai déposé mon dossier en août 2023. J'ai essayé de faire les démarches en France mais cela n'a pas fonctionné. Je suis allé tenter ma chance au Portugal. Tout ce qui est écrit dans mon PV c'est faux. Ils ont dit que j'habitais en Italie et c'est faux. Ils ne m'ont pas demandé si j'habitais au Portugal. Je n'ai jamais dit que j'habitais à [Localité 7]. Oui le parcours décrit dans le PV pour arriver en France est correct. J'ai dit que j'habite au Portugal et que je faisais des démarches pour régulariser ma situation. Je ne lis pas le Français, j'ai pas lu le pv. Je leur ai fait confiance c'est pour ça que j'ai signé. J'avais une compagne à [Localité 4]. Mais nous ne sommes plus ensemble. Oui j'ai dit que j'avais une compagne, on a fait un mariage religieux. Je ne suis plus avec ma compagne; Oui je vis au Portugal et je suis en train de régulariser ma situation. J'ai un rendez vous pour régulariser ma situation. Non je n'ai pas d'adresse en France. Je suis venu en France juste pour voir ma soeur et après je repars. Quand on m'a posé la question pour l'adresse, j'ai répondu que j'avais une adresse à [Localité 4]. En 2022 j'ai quitté la France quand j'ai eu une OQTF. J'ai bien bénéficié d'un interprète au commissariat.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle argue à l'audience in limine litis de l'irrégularité du placement en rétention dans la mesure où l'appelant n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de cette décision. Elle fait en outre valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière, faute d'examen sérieux de la situation de l'appelant. Elle estime que l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation du retenu et que la mesure de rétention n'est pas proportionnée à la situation personnelle de X se disant Monsieur [U] [C] et non nécessaire. A ce titre, elle soutient que le préfet n'a pas pris en compte l'établissement permanent de l'intéressé au Portugal où il a déposé une demande de titre de séjour toujours en cours d'instruction. Elle lui reproche également de ne pas préciser que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante française et dispose d'une adresse stable et effective sur le territoire français.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il demande à la cour de déclarer irrecevable le nouveau moyen tiré du défaut d'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance, ni porté à la connaissance de la préfecture avant l'évocation du dossier à l'audience en méconnaissance du principe du contradictoire. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est régulier, dans la mesure où le retenu s'est déclaré sans domicile fixe le 16 mai, est dépourvu de passeport et s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire en 2022. Il s'oppose à une mesure d'assignation à résidence, faute de garanties de représentation. Il expose enfin que les autorités consulaires ont été saisies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 mai 2024 à 13h31 et notifiée à X se disant Monsieur [U] [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 15h38 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la notification de la décision de placement en rétention sans interprète
L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Si le moyen susvisé n'a effectivement pas été invoqué devant le premier juge, il ne relève cependant pas des exceptions concernant les procédures préalables au placement en rétention devant être invoquées avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile. Il pouvait donc être invoqué pour la première fois en cause d'appel. Il sera donc déclaré recevable.
Il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [U] [C] le 17 mai 2024 sans interprète. Il sera toutefois observé que l'intéressé avait été préalablement placé en garde à vue, mesure dont les droits lui ont été notifiés sans interprète et au cours de laquelle il a été entendu sans interprète, le procès-verbal de notification des droits, comme le procès-verbal de notification de fin de mesure, précisant que l'intéressé comprenait la langue française. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que X se disant Monsieur [U] [C] a été placé en garde à vue avec deux autres personnes, qui ont toutes deux bénéficié d'un interprète en langue arabe requis par l'officier de police judiciaire. L'appelant a en outre signé les différents procès-verbaux de garde à vue, ainsi que la notification de l'arrêté de placement en rétention. Ces différents éléments accréditent l'idée selon laquelle l'appelant dispose d'une maîtrise de la langue française lui ayant permis de recevoir notification de la décision de placement en rétention sans le truchement d'un interprète.
Au demeurant, même à supposer irrégulière la notification de cette décision, il résulte de la copie du registre de rétention que les droits afférents à la mesure ont été renotifiés à X se disant Monsieur [U] [C] à son arrivée au centre de rétention par le truchement d'un interprète en langue arabe. Il ne saurait donc invoquer un quelconque grief, étant de surcroît relevé que cette irrégularité n'a été pas été évoquée en première instance, ni dans la déclaration d'appel.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [U] [C] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève notamment que:
- l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, en ce qu'il ne peut présenter de passeport original en cours de validité, en ce qu'il ne justifie pas d'un hébergement permanent, en ce qu'il s'est soustrait à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 26 avril 2024 pris par le préfet de la Gironde, en ce qu'il est connu sous plusieurs identités, et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 29 août 2022;
- le susnommé n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, ni allégué présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention;
- il n'existe aucune perspective d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Surtout, il sera relevé, comme l'a justement observé le premier juge, que l'appelant, bien qu'interrogé sur ces points n'a jamais déclaré en garde à vue être établi au Portugal, y avoir déposé une demande de titre de séjour, ni même avoir traversé ce pays. A l'inverse, il a exposé être sans domicile fixe à [Localité 7] et célibataire, célibat d'ailleurs pointé par le préfet de la Gironde dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 26 avril dernier. A ce jour, l'intéressé ne produit aucun document de nature à corroborer ses dires.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [U] [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Cette carence constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence à l'aune des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. De surcroît, il s'est déclaré sans domicile fixe en garde à vue. Enfin, il sera observé qu'il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 29 août 2022 par le préfet de la Gironde.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [U] [C],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [U] [C]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [U] [C]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.