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CA Aix-en-Provence, 21 mai 2024, RG 24/00683


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00683
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66502e153221520008613b6f

Texte de la décision

9,274 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 MAI 2024

N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXV

N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXV

Copie conforme

délivrée le 21 Mai 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mai 2024 à 14H22.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

INTIME

X se disant Monsieur [U] [V]

né le 21 Novembre 1979 à [Localité 4] (Canada)

de nationalité Canadienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de Nice, avocat choisi;

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

Représenté en première instance par Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice, substituant le CABINET SERFATY du Barreau de l'Ain;

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 21 mai 2024 à 20h22 par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;

Le 07 mars 2024, X se disant Monsieur [U] [V] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le même jour à 15h00.

La décision de placement en rétention a été prise le 07 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée à X se disant Monsieur [U] [V] le même jour à 15h00.

Par ordonnance en date du 12 mars 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Montpellier a prolongé la mesure de rétention du susnommé de 28 jours.

Par ordonnance du 7 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de NICE a prolongé pour une durée maximale de 30 jours la rétention du susnommé.

Par ordonnance en date du 9 mai 2024, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 6 mai 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prolongé la mesure de rétention du susnommé pour une durée maximale de 15 jours..

Par ordonnance du 21 Mai 2024 à 14h22, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES-MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de X se disant Monsieur [U] [V].

Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 21 mai 2024 à 14h28.

Le 21 mai 2024 à 16h56, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 21 mai 2024 ont été faites à :

- X se disant Monsieur [U] [V], le même jour à 17h45;

- Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, le même jour à une heure indéterminée;

- M. le préfet de ALPES-MARITIMES, le même jour à une heure indéterminée.

Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de Nice, a fait parvenir au greffe de la cour d'appel ce jour à 18h39 des observations. A ce titre, il invoque des éléments de fond qui seront examinés lors de l'audience au fond. Sur la demande d'effet suspensif, il estime que la menace à l'ordre public, seul critère visé par le procureur de la République au soutien de sa demande d'effet suspensif, n'est pas caractérisée, le retenu n'ayant jamais été condamné. Il ajoute que si le ministère public invoque une condamnation de 2021 ressortant du logiciel Cassioppée, il ne communique aucun élément en attestant. Il expose par ailleurs que les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires, fichier de police, ne peuvent être pris en compte pour caractériser la menace à l'ordre public. Il souligne enfin que le psychiatre ayant examiné le retenu durant la garde à vue n'a pas relevé de dangerosité psychiatrique. A l'aune de ces éléments, il demande à la cour de rejeter la demande d'effet suspensif de l'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 21 mai 2024 à 16h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que X se disant Monsieur [U] [V] constitue une menace de trouble grave à l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné, selon le logiciel Cassioppée, à une peine de six mois d'emprisonnement en juin 2021 sous l'identité [T] [P] pour des faits de violences aggravées par deux circonstances notamment. Il ajoute que cette condamnation, les autres antécédents de l'intéressé, à l'instar d'une procédure d'exhibition sexuelle de 2019 classée sans suite pour irresponsabilité pénale, et la pathologie psychiatrique mise en exergue par l'expertise du 6 mars dernier, font craindre une réitération de faits délictueux visant les personnes au regard de l'instabilité de l'intéressé.

Si le procureur de la République de Nice ne vise que le critère de la menace à l'ordre public pour que soit conféré effet suspensif à son appel, il sera relevé que les dispositions de l'article L743-22 du CESEDA permettent au premier président de la cour d'appel ou au magistrat par lui délégué de faire droit à cette demande si l'étranger représente une telle menace ou s'il ne dispose pas de garanties de représentation.

Or, il résulte de la procédure que X se disant Monsieur [U] [V] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.

Dès lors, à l'aune de cet élément, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République de Nice et fondée sa demande tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que X se disant Monsieur [U] [V] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le Mercredi 22 mai 2024 à 9h30

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024

Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE

N° RG : N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXV

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant X se disant Monsieur [U] [V]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du Mercredi 22 mai 2024 à 9h30

[Adresse 5]

Le Greffier

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