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CA Amiens, 23 mai 2024, RG 24/01362


Vérifier : CA Amiens, 23 mai 2024, RG 24/01362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
24/01362
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66502e193221520008613ba7

Texte de la décision

4,454 caractères

ARRET

N°474

[G]

C/

CPAM [Localité 5] [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2024

N° RG 24/01362 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCF

Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 février 2024 sur appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai, pôle social,

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI

Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 23 Mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Vu l'arrêt rendu le 29 février 2024 dans l'instance RG 21/05552 qui décide :

« Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai, pôle social,

Condamne M. [O] [G] aux dépens de l'instance.

Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Vu la requête 25 mars 2024 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ;

Vu l'avis adressé le 15 avril 2024, informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard le 30 avril 2024, par le biais du RPVA ;

Vu l'absence d'observations de M. [O] [G] à la date du 30 avril 2024.

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Dans le cadre de sa requête, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] indique qu'il y a une erreur dans le dispositif de l'arrêt qui mentionne la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme comme devant bénéficier de la condamnation de l'intéressé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce Il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 29 février 2024 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision, que la cour dans la motivation de sa décision a entendu condamner M. [O] [G] à verser à la CPA M de [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement,

-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le du 29 février 2024 par la substitution du dispositif de cette décision le dispositif suivant :

« Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai, pôle social,

Condamne M. [O] [G] aux dépens de l'instance.

Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

-Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat.

Le Greffier, La Présidente,

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