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CA Angers, 22 mai 2024, RG 23/01812


Vérifier : CA Angers, 22 mai 2024, RG 23/01812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/01812
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Ordonnance
Id
66502e1a3221520008613bbb

Texte de la décision

4,085 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

CM

TD

DECISION : Tribunal de proximité de LA FLECHE du 12 Octobre 2023

Ordonnance du 22 mai 2024

N° RG 23/01812 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHNX

AFFAIRE : [H] C/ [S]

ORDONNANCE

DU 22 mai 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Flora Gnakalé, greffier, lors des débats et Tony Da Cunha, Greffier, lors du prononcé,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [U] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Appelant

Représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

ET :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Intimé,

N'ayant pas constitué avocat,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 22 mai 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 17 novembre 2023, M. [H] a relevé appel à l'égard de M. [S] d'un jugement exécutoire de droit à titre provisoire rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu'il a :

- constaté la résiliation du bail conclu le 7 mai 2013 entre M. [S] et M. [H] concernant le logement sis [Adresse 2] [à compter du 14 septembre 2022]

- ordonné, en conséquence, à M. [H] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens [ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement]

- autorisé M. [S] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dont tout garde-meuble de son choix [aux frais, risques et périls du défendeur]

- condamné M. [H] à payer à M. [S] la somme de 735,46 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due compter du 14 septembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux

- condamné M. [H] à payer à M. [S] la somme de 1 111,30 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation [selon décompte arrêté au 13 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022]

- condamné M. [H] à payer à M. [S] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juillet 2022.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été orientée le 9 février 2024 selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit, sans recevoir fixation.

L'appelant n'a pas conclu, son conseil ayant indiqué le 21 février 2024 qu'il était décédé le 31 janvier 2024 et que ses ayants droit ne reprendraient pas l'instance.

L'affaire a été appelée à la conférence du 17 avril 2024 pour radiation en application de l'article 381 du code de procédure civile à défaut de reprise de l'instance par les héritiers.

Personne ne s'est présenté à cette audience.

Sur ce,

Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, alors que l'action est au moins pour partie de nature transmissible, aucune diligence n'a été accomplie en vue de la reprise de l'instance par les héritiers de l'appelant décédé le 31 janvier 2024, décès qui n'a d'ailleurs pas été notifié à l'intimé non constitué et n'entraîne donc pas l'interruption de l'instance en vertu de l'article 370 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile.

En l'état, les dépens seront réservés.

Par ces motifs,

Ordonnons la radiation de l'affaire, jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/01812, du rôle de la cour pour défaut de régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de l'appelant, M. [H], décédé le 31 janvier 2024.

Réservons les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

T. DA CUNHA C. MULLER

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