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CA Besançon, 21 mai 2024, RG 23/00458


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Date
21/05/2024
Numéro
23/00458
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66502e1b3221520008613bcb

Texte de la décision

4,297 caractères

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 2 avril 2024

N° de rôle : N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETVP

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de MACON

en date du 16 février 2023

Code affaire : 88L

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

APPELANTE

Société [3], sise [Adresse 4]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Ghislain FREREJACQUES, , avocat au barreau de DIJON, présent

INTIMÉE

CPAM DE SAONE ET LOIRE, sise [Adresse 1]

Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 2 Avril 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.


Vu l'appel relevé le 15 mars 2023 par la société [3] à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ;

Vu le courriel du conseil de la société [3] du 20 mars 2023 sollicitant de la cour d'appel de Besançon de se déclarer incompétente territorialement au profit de la cour d'appel de Dijon ;

Vu la réponse apportée par le président de la chambre du 5 mai 2023, rappelant l'impossibilité pour l'appelante de se prévaloir de l'incompétence territoriale de la juridiction qu'elle a elle-même saisie et l'invitant à se désister de son appel ;

Vu l'audience du 2 avril 2024, à laquelle seule la société [2] a comparu, la CPAM ayant sollicité une dispense ; qu'à cette audience, la cour a rappelé les termes de son courrier du 5 mai 2023 et l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [3] ; qu'invitée à s'exprimer sur cette dernière et à adresser en délibéré une éventuelle demande de désistement d'appel, l'appelante n'a transmis aucune note ;

SUR CE ,

Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sauf dispositions particulières de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. L'article D 311-1 du code de l'organisation judiciaire précise que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé audit code.

Au cas présent, la société [3] a relevé appel du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon devant la cour d'appel de Besançon, et non devant celle de Dijon dans le ressort duquel la juridiction de première instance était située.

Or, la saisine d'une cour d'appel qui n'est pas celle désignée par les articles susvisés est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, peu important que l'appelant ait, dans un courrier postérieur à sa saisine, désigné la juridiction devant laquelle la procédure devait être transmise.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel relevé par la société [3] à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire .

Les dépens d'appel demeurent à la charge de la société [3], partie succombante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

Déclare irrecevable l'appel relevé par la société [3] devant la cour d'appel de Besançon à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire

Condamne la société [3] aux dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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