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CA Bordeaux, 23 mai 2024, RG 24/00490


Vérifier : CA Bordeaux, 23 mai 2024, RG 24/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
24/00490
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
66502e223221520008613c39

Texte de la décision

6,351 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 23 mai 2024

N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTWK

[G] [M]

c/

[R] [Y]

[O] [S]

Société POLE EMPLOI BRETAGNE

Etablissement [19]

Société [20]

Société [17]

[I] [M]

S.A. [18]

Organisme [13]

Organisme [15]

Société TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 (R.G. 23/2792) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [M]

né le 13 Août 1992 à [Localité 22]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,

INTIMÉS :

Madame [R] [Y]

Réf : Pension Alimentaire Prêt

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante

Monsieur [O] [S]

Prêt

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Mme [R] [Y], munie d'un pouvoir

Société POLE EMPLOI BRETAGNE

Réf : 39529956

Plateforme SETEC CONTENTIEUX - [Adresse 1]

Etablissement [19]

Réf : [12]

Pôle SURENDETTEMENT, [Adresse 10]

Société [20]

Réf : 750 002 896 83

[Adresse 21]

Société [17]

Impayés

[Adresse 6]

Monsieur [I] [M]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

S.A. [18]

Réf : 597362-0001

[Adresse 4]

Organisme [13]

Réf : 83050201204

[Adresse 11]

Organisme [15]

Réf : 001002813247

Chez [16] - [Adresse 5]

Société TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES

Réf : RHAB9226AA

[Adresse 8]

régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 mai 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[M], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de M [S] et Mme [Y], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 21 décembre 2023 a déclaré M.[M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant de mauvaise foi.

Il a essentiellement retenu que M.[M] alors qu'il était en arrêt de travail pour lombalgie invalidante, avait effectué des voyages de longue distance et s'était rendu en Grèce, au Maroc, en Indonésie, au Portugal, en Italie, à [Localité 14], en Thaîlande et en Egypte.

Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2024, M.[M] a formé un appel .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.

M.[M] demande de le déclarer recevable à la procédure et d'effacer ses dettes.

Il expose que ses amis et sa famille lui ont offert pour ses 30 ans un 'road trip' qui ne lui a rien coûté et qu'il ne pouvait refuser d'effectuer en dépit de son arrêt de travail.

Il précise qu'il est toujours en arrêt de travail et justifie de ses pathologies du dos et du poignet par la production d'examens médicaux. Il indique qu'il perçoit des indemnités journalières pour 1800 € par mois, sur laquelle sont saisis la pension alimentaire courante et les arriérés de pension alimentaire qu'il doit à Mme [Y], soit la somme mensuelle de 668 € ; qu'il partage son loyer et ses charges avec une compagne.

Mme [Y] s'oppose à l'effacement de sa créance et de celle de son père M [S], qu'elle représente, exposant que des prêts effectués à M.[M] notamment pour acheter un véhicule deux roues n'ont jamais été remboursés par lui, alors qu'elle-même a les trois enfants du couple à charge, qui souffrent de handicaps.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue .

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.

M.[M], qui a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement en février 2022 reconnaît avoir effectué, à la même période, un voyage autour du monde, alors au surplus qu'il était en arrêt de travail ; même si ce voyage lui a été offert en partie, ce qu'il ne démontre absolument pas, celui-ci a nécessairement impliqué des dépenses personnelles non négligeables ; ainsi au lieu de consacrer son énergie et ses revenus au paiement de ses dettes et notamment à celles dues à son ex-compagne, il a fait le choix de privilégier son plaisir personnel au détriment de ses créanciers.

Il ne peut être considéré comme étant de bonne foi.

C'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant

Condamne M.[M] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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