CA Bourges, 23 mai 2024, RG 23/00629
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Texte de la décision
SM/
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Geoffrey TONDU
- la SELARL AVARICUM JURIS
- Me DURET
Expédition TJ
LE : 23 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [U] [P] épouse [S] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils minieur [Z] [S], né le 05/02/2013
née le 11 Janvier 1987 à [Localité 22]
[Adresse 2]
- M. [A] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils minieur [Z] [S], né le 05/02/2013
né le 29 Mai 1986 à [Localité 20]
[Adresse 2]
Représentés par Me Geoffrey TONDU, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 22/06/2023
INCIDEMMENT INTIMES
II - M. [X] [B]
né le 07 Février 1958 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 5]
- [19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 18]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
Représentés par la SCP AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMES
III- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
Représentés par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMES
INCIDEMMENT APPELANTE
23 MAI 2024
N /2
IV - S.A. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 21/07/2023 et 12/01/2024 à personne habilitée
INTIMEE
V - [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 07/08/2023 et 12/01/2024 à personne habilitée
INTIMEE
VI - [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 10/08/2023 et 22/01/2024 à personne habilitée
INTIMEE
VII - S.A. [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 02/08/2023 et 12/01/2024 à personne habilitée
INTIMEE
23 MAI 2024
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé :
Le 4 février 2013, à 7H30, [U] [S], souffrant d'obésité et de diabète gestationnel, a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 22] pour le déclenchement de son accouchement, ayant dépassé le terme de 9 jours.
Madame [S] a été suivie par le docteur [X] [B], gynécologue obstétricien, dans le cadre libéral puis en tant que salarié de ce Centre Hospitalier.
L'enfant (4,890 kg - 52 cm) est né après que la sage-femme ait pratiqué la manoeuvre de COUDER, le 5 février 2013, à 7H30, par voie basse, avec application d'une ventouse.
L'enfant présentait un étirement du plexus brachial gauche et une fracture de la clavicule gauche.
Madame [S] s'est plainte d'un syndrome douloureux régional complexe associé à un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne à l'origine : " de douleurs majeures et permanentes au niveau de la jambe droite, d'une boiterie de la jambe droite sans stepping avec plutôt une tendance au déhanchement, d'une impossibilité de rester debout, assise ou allongée de façon prolongée en raison de douleurs".
Madame [S] s'est vu octroyer la reconnaissance de travailleur handicapé le ler octobre 2014 et a été reconnue en invalidité de catégorie 1.
Le 18 juin 2015, la médecine du travail l'a reconnue inapte à son poste. Le 26 août 2015, Madame [S] a été licenciée pour inaptitude.
Le 1er novembre 2017, elle a obtenu une Allocation Adulte Handicapée (AAH) sur la base d'un taux d'incapacité retenu de 50 à 79 %, renouvelée depuis.
Le 12 novembre 2019, il lui a été posé un neurostimulateur, qui a dû être remplacé suite à un dysfonctionnement.
Madame [S] et son époux Monsieur [A] [S] agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentant légal de leur fils mineur [Z] ont saisi le 19 décembre 2019, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Centre en vue de voir diligenter une expertise et ont mis en cause le Docteur [X] [B] et le Centre Hospitalier de [Localité 22] (18).
Une expertise a été ordonnée confiée aux docteurs [H] [O] et [V] [K], gynécologues obstétriciens et [T] [F] [R], chirurgien pédiatrique, dont il ressort que :
" Madame [S] a accouché par voie basse d'un enfant macrosome qui présentait à la naissance une paralysie du plexus brachial qui a bien récupéré. Son accouchement par voie basse a été l'occasion de révéler un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne à l'origine du tableau douloureux pelvi périnéal chronique.
Les experts ont relevé de multiples pratiques non conformes aux données de la science dont certains peuvent être à l'origine du dommage foetal.
Les données de la littérature sont trop peu importantes pour savoir si ces pratiques non conformes ont participé ou aggravé la révélation de ce tableau douloureux très invalidant.
Les experts ont relevé un défaut d'information et de recueil de consentement pour un accouchement par voie basse qui est à l'origine d'une perte de chance de 50 % de ne pas accoucher par césarienne qui aurait évité la constitution du dommage foetal et maternel " ;
A la suite de cette expertise, le 14 septembre 2021, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Centre a considéré que : "la patiente aurait dû bénéficier d'un suivi particulier avec discussion sur une éventuelle césarienne et un déclenchement avant 39 semaines d'aménorrhée (SA), que cette absence de discussion et de réalisation d'un accouchement par césarienne a fait perdre une chance à Madame [S] de ne pas présenter un syndrome chronique pelvi périnéal du post partum évaluée à 80 %, la responsabilité du Docteur [B] et du Centre Hospitalier de [Localité 22] (18) est engagée respectivement à hauteur de 60 % et de 20 % de cette perte de chance " (laquelle est de 80 % du préjudice).
La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Centre a ensuite évalué les postes de préjudice de Madame [S]. Ceux de l'enfant non consolidé n'ont pas pu l'être ; elle a par ailleurs estimé que leur indemnisation ne relèverait pas de sa compétence car l'un des seuils de gravité fixés à l'article D.1142-1 du Code de la Santé public au moins ne serait pas atteint.
Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, par exploit d'huissier délivré le 1er mars 2021, les Consorts [S] ont assigné [X] [B], médecin gynécologue-obstétricien, ainsi que son assureur la [19], aux côtés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loir-et-Cher, [14], [15], [21] et [16] devant le tribunal judiciaire de Bourges afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice outre le paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi qu'il suit :
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER ;
DECLARE le Docteur [B] responsable du préjudice subi par Madame [S], Monsieur et Madame [S] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [Z] [S] et de Monsieur [S] ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur la [19] à prendre en charge l'entier préjudice des victimes à hauteur de 50 % de la perte de chance de Madame [S] d'accoucher par césarienne évaluée à 80 % ;
En conséquence, en considération des préjudices tels que fixés au motif de la présente décision,
CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et la [19] à payer à la CPAM DU LOIR-ET-CHER la somme de 8.131 euros avec intérêts à compter du 1" juin 2022 au titre des frais de santé actuels ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et la [19] à payer à la CPAM DU LOIR-ET-CHER la somme de 30.826,28 euros en réparation de ces débours avec intérêts au taux légal à compter du 1" juin 2022 ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur la [19] à payer à Madame [S] la somme globale de 248.635,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dont il conviendra de déduire, le cas échéant, les provisions versées ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur [19] à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages&intérêts pour l'indemnisation de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur [19] à verser aux époux [S] ès qualités de représentaux légaux de leur fils mineur [Z] [S] la somme provisionnelle de 1.600 euros ;
DIT que cette somme devra être versée sur un compte ouvert au nom de l'enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toutes autres demandes ;
DEBOUTE les époux [S] du surplus de leurs demandes et les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [B] et son assureur la [19] à verser à la CPAM du LOIR-ET-CHER la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur [19] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur [19] à payer à une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT la présente décision commune et opposable aux organismes sociaux et assureurs appelés en la cause.
[U] [P], épouse [S] et [A] [S], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [S] né le 5 février 2013, ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 juin 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 9 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a déclaré le Docteur [X] [B] responsable des préjudices subis par Madame [U] [S] et Monsieur [A] [S], en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [Z] [S] ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à prendre en charge l'entier préjudice des victimes à hauteur de 50% de la perte de chance de Madame [S] d'accoucher par césarienne évaluée à 80% ;
Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à indemniser les préjudices subis par les Consorts [S] à hauteur de 60% du montant total des condamnations ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à verser à Madame [U] [S] la somme de de 248.635,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;
Statuant à nouveau, LIQUIDER le préjudice corporel de Madame [U] [S] de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles ......................................................................00,00 euros
Frais divers ............................................................................................. 10.849,37 euros
Assistance par une tierce personne temporaire ...................................... 78.980,00 euros
Pertes de gains professionnels actuels ..........................................................00,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire ............................................................... 19.897,50 euros
Souffrances endurées .............................................................................. 30.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire ............................................................... 8.000,00 euros
Préjudice patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures ............................................................................ 00,00 euros
Assistance par une tierce personne permanente ...................................452.029,95 euros
Pertes de gains professionnels futurs .................................................... 478.694,55 euros
Incidence professionnelle ....................................................................... 80.000,00 euros
Préjudice extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent ................................................................ 85.350,00 euros
Préjudice d'agrément ..................................................................................... 00,00 euros
Préjudice esthétique permanent .............................................................. 12.000,00 euros
Préjudice sexuel ...................................................................................... 20.000,00 euros
TOTAL DEFINITIF ........................................................................... 1.275.801,37 euros
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
Dû aux tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux temporaires
DSA
30.469,16 euros
00,00 euros
30.469,16 euros
Frais divers
10.849,37 euros
10.849,37 euros
00,00 euros
ATPT
78.980,00 euros
78.980,00 euros
00,00 euros
PGPA
3.178,59 euros
00,00 euros
3.178,59 euros
Préjudice patrimoniaux permanents
DSF
77.065,70 euros
00,00 euros
77.065,70 euros
ATPP
452.029,95 euros
452.029,95 euros
00,00 euros
PGPF
478.694,55 euros
478.694,55 euros
00,00 euros
IP
80.000,00 euros
80.000,00 euros
00,00 euros
Préjudice extrapatrimoniaux temporaires
DFT
19.897,50 euros
19.897,50 euros
00,00 euros
SE
30.000,00 euros
30.000,00 euros
00,00 euros
PET
8.000,00 euros
8.000,00 euros
00,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
DFP
85.350,00 euros
85.350,00 euros
00,00 euros
PA
00,00 euros
00,00 euros
00,00 euros
PEP
12.000,00 euros
12.000,00 euros
00,00 euros
PS
20.000,00 euros
20.000,00 euros
00,00 euros
TOTAL
1.386.514,82 euros
1.275.801,37 euros
110.713,45 euros
CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à verser à Madame [U] [S] la somme de 765.480,82 euros (soit 1.275.801,37 euros x 60%) en réparation des préjudices subis à la suite des fautes commises par le praticien libéral dans le cadre du suivi de sa grossesse ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à verser aux époux [S], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [S], la somme provisionne de 1.600 euros ;
Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à verser à Madame [U] [S] et à Monsieur [A] [S] la somme provisionnelle de 6.000 euros (soit 10.000 euros x 60%) à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de leur fils mineur, Monsieur [Z] [S] ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 21.000 euros (soit 35.000 euros x 60%) en réparation des préjudices subis ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a débouté les Consorts [S] de leur demande aux titres des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que les indemnités allouées aux Consorts [S] seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de notification de l'Avis rendu par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région CENTRE, et ce jusqu'à parfaite et complète exécution de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], au paiement des intérêts de droit avec anatocisme ;
RENDRE le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER ;
RENDRE le jugement à intervenir commun à [14] ;
RENDRE le jugement à intervenir commun à [15] ;
RENDRE le jugement à intervenir commun à [21] ;
RENDRE le jugement à intervenir commun à [16] ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à verser aux Consorts [S] une indemnité de 3.6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à verser aux Consorts [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], aux dépens :
CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], aux entiers dépens de la présente instance.
La [19] et le docteur [X] [B] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 9 février 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L.842-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 25 mai 2023 (n°RG 22/00589) ;
Débouter Madame [U] [P] épouse [S] et Monsieur [A] [S], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [Z], de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Madame [U] [P] épouse [S] et Monsieur [A] [S] in solidum à payer à chacun du Docteur [X] [B] et son assureur la [19] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher, intimée et appelante incidente, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 octobre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
' La recevoir en son appel incident, le déclarer bien fondé
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur [B] à l'origine du syndrome chronique pelvi périnéal du post partum dont souffre [U] [S] des suites de son accouchement par voie basse
' Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance à 80 %
' Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité du Docteur [B] à 50 %
' Statuant à nouveau, fixer la part de responsabilité de celui-ci à hauteur de 60 %
' En conséquence, condamner solidairement le docteur [B] et son assureur la [19] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher la somme de 46'749,33 € au titre de ses débours
' Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022
' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum le Docteur [B] et son assureur la [19] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher la somme de 1114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion outre une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Les condamner in solidum à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société [14], la mutuelle [15], la SA [21] et la SA [16] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Sur quoi :
I) sur la responsabilité du docteur [B] :
A) sur le principe de la responsabilité :
En application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code , ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (')».
Le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code dispose que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. »
Il est constant, en l'espèce, que Madame [S], alors âgée de 25 ans, a débuté le 5 mai 2012 une première grossesse dans le cadre de laquelle elle a été suivie par le docteur [B], gynécologue obstétricien.
Alors que la date estimée de l'accouchement était prévue pour le 26 janvier 2013, Madame [S] a été admise au centre hospitalier de [Localité 22] le 4 février 2013, soit 9 jours après le terme de la grossesse, pour le déclenchement de son accouchement, qui a eu lieu le lendemain à 7h30 par voie basse après 1h15 d'efforts expulsifs.
Le poids du nouveau-né, prénommé [Z], a été mesuré à 4,890 kg et sa taille à 52 cm ; il a été constaté un étirement du plexus brachial gauche ainsi qu'une fracture de la clavicule gauche.
La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux a désigné les docteurs [O], gynécologue obstétricien, [K], anesthésiste-réanimateur, et [F] [R], chirurgien pédiatre, aux fins d'expertise d'[U] et de [Z] [S].
Ces derniers ont déposé un rapport le 28 mai 2021 (pièce numéro 1 du dossier des appelants) ayant notamment retenu, en conclusion : « Madame [S] a accouché par voie basse d'un enfant macrosome qui présentait à la naissance une paralysie du plexus brachial qui a bien récupéré. Son accouchement par voie basse a été l'occasion de révéler un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne à l'origine du tableau douloureux pelvi périnéal chronique. Les experts ont relevé de multiples pratiques non conformes aux données de la science dont certaines peuvent être à l'origine du dommage f'tal (') ».
Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] était une patiente à risque de complications materno-f'tales en raison de son obésité (100 kg pour 1,62 m, outre une prise de poids de 19 kg pendant la grossesse), ce d'autant plus qu'un diabète gestationnel et une hypertension artérielle ont été diagnostiqués, en cours de grossesse, ce qui a justifié une surveillance conjointe obstétrico-diabétologique.
Le rapport précité énonce qu'en dépit de deux mesures anormales de la hauteur utérine, le docteur [B] n'a pas demandé ou réalisé une dernière échographie alors même que Madame [S] présentait les facteurs de risque précités de macrosomie f'tale à terme, et indique (page numéro 54) : « les personnels du centre hospitalier de [Localité 22] ne se sont pas donné tous les moyens, si imprécis soient-ils (une mesure de la hauteur utérine et une évaluation du poids f'tal avant de programmer l'accouchement), pour pouvoir discuter avec Madame [S] de la balance bénéfice risque d'un accouchement par voie basse versus une césarienne pour éviter la survenue d'une dystocie des épaules » et, en page 57 : « Madame [S] n'a pas été informée des risques de l'accouchement de l'enfant macrosome, des risques de l'accouchement de la femme obèse (dystocie du travail, dystocie des épaules si macrosomie, césarienne en urgence, difficultés opératoires'), pas plus qu'une information ne lui a été donnée sur le risque de la césarienne en général et plus encore de la césarienne de la femme obèse (risques infectieux, thromboemboliques).
D'autre part, il résulte du document intitulé « recommandation de bonne pratique, indication de la césarienne programmée à terme, méthode-recommandations pour la pratique clinique » établi en janvier 2012 par la Haute Autorité de Santé (pièce numéro 13 du dossier des appelants, page 8) que la réalisation d'une césarienne est préconisée, dans l'hypothèse d'une macrosomie liée au diabète, « en cas d'estimation du poids f'tal supérieur ou égal à 4500 g » ou « en raison de l'incertitude de l'estimation du poids f'tal, pour une suspicion de macrosomie comprise entre 4250 g et 4500 g », ladite recommandation indiquant, à cet égard, que « la césarienne programmée est à discuter au cas par cas en tenant compte des autres critères liés à la pathologie et au contexte obstétrical ».
En conséquence, en s'abstenant de mettre tous les moyens en 'uvre pour déceler une macrosomie f'tale chez Madame [S], alors même qu'il n'ignorait pas les facteurs de risque que celle-ci présentait, et en ne l'informant pas, dans le cadre du suivi général de sa grossesse, de la possibilité d'avoir recours à une césarienne, avec les avantages et les risques de cette méthode par rapport à un accouchement par voie basse, le docteur [B] n'a pas prodigué des soins conformes aux recommandations des bonnes pratiques et aux données acquises de la science, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement des dispositions de l'article L 1142 ' 1 du code de la santé publique précité, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par le praticien et son assureur la [19] en cause d'appel alors que cela avait été le cas en première instance.
B) sur l'évaluation de cette responsabilité :
Dans son avis du 14 septembre 2021, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux a retenu (page numéro 6) : « la macrosomie de [Z] n'a jamais été dépistée ni même cliniquement suspectée et n'a pas permis l'analyse de la balance bénéfice/risque et la discussion avec Madame [S] d'avoir recours à un accouchement par césarienne. En lien avec cet accouchement par voie basse, Madame [S] a présenté un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne qui a évolué vers une neuropathie chronique impactant profondément et durablement sa vie quotidienne et conduisant à son licenciement ».
Cette commission a ainsi conclu : « la prise en charge de cette grossesse avec diabète gestationnel chez une patiente obèse imposait un suivi régulier avec une discussion sur une éventuelle césarienne et un déclenchement avant 39 semaines d'aménorrhée. Cette absence de discussion et de réalisation d'un accouchement par césarienne a fait perdre une chance à Madame [S] de ne pas présenter un syndrome chronique pelvi-périnéal du post partum, évaluée à 80 % ».
La cour observe qu'aucune des parties ne conteste le taux de 80 % ainsi retenu au titre de la perte de chance de l'appelante d'accoucher par césarienne après complète information sur sa situation médicale et évaluation des bénéfices et des risques de chaque méthode d'accouchement.
En revanche, tant Monsieur et Madame [S] que la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité du docteur [B], assuré auprès de la [19], à hauteur de 50 % de ladite perte de chance, sollicitant que cette proportion soit fixée à 60 %, conformément à l'avis précité de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux.
Il résulte des éléments médicaux du dossier que le docteur [B], gynécologue-obstétricien, a assuré l'intégralité du suivi de la grossesse de Madame [S] et qu'il n'ignorait pas les facteurs de risque que celle-ci présentait ' en raison notamment de son obésité, du diabète diagnostiqué en cours de grossesse, de son hypertension artérielle à l'origine de plusieurs hospitalisations ainsi que de son apnée du sommeil ' justifiant ainsi une surveillance particulière durant la grossesse.
Pourtant, en dépit des échographies réalisées les 21 septembre et 6 décembre 2012, puis le 3 janvier 2013 (soit à 37 semaines d'aménorrhée), qui ont permis de mettre en évidence un diamètre bipariétal très élevé du f'tus, allant dans le sens d'une probable macrosomie f'tale, et d'une mesure anormale de la hauteur utérine à 40 cm le 30 janvier 2013, ce praticien s'est abstenu de solliciter une nouvelle échographie et, contrairement aux préconisations précitées de la Haute Autorité de Santé, d'envisager le recours à une césarienne programmée ou prophylactique.
En particulier, le rapport d'expertise des docteurs [O], [K] et [F] [R] retient qu'il n'a été procédé, en tout et pour tout, qu'à trois mesures de la hauteur utérine, dont une seule fois par le docteur [B] le 29 novembre 2012 à 29 semaines d'aménorrhée ' la hauteur utérine relevée étant à cette date de 28 cm ' sans que ce praticien ne procède à une nouvelle mesure lors de ses consultations libérales ultérieures en date des 6 décembre 2012 et 3 janvier 2013. Ce n'est que le 30 janvier suivant, au terme de 40,3 semaines d'aménorrhée, et alors que selon ce rapport « l'utilisation de la hauteur utérine fait partie depuis de très nombreuses années de l'examen clinique mensuel de toute femme enceinte » et qu'il « permet de suspecter un f'tus de petit poids ou un f'tus macrosome », qu'une sage-femme a relevé une hauteur utérine de 40 cm, cette mesure étant « doublement soulignée de façon manuscrite » (page 43 du rapport, pièce numéro 1).
Au vu de l'ampleur et de la persistance des fautes pouvant être ainsi reprochées au docteur [B] dans les soins qu'il a apportés à Madame [S] durant sa grossesse, il y aura lieu de le condamner solidairement avec son assureur la [19] à indemniser les préjudices subis par les consorts [S] à hauteur de 60 % du montant total de ces derniers, étant remarqué qu'il résulte du mémoire déposé par le centre hospitalier de Saint-Amand Montrond devant le tribunal administratif d'Orléans (pièce numéro 55 du dossier des appelants) que celui-ci ne conteste pas le principe de sa responsabilité à hauteur de 20 % desdits préjudices, de sorte que l'évaluation réalisée par les juridictions judiciaires et administratives permettra d'indemniser les appelants de la perte de chance retenue par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux selon la proportion, non contestée, de 80 %.
Dans ces conditions, le jugement dont appel devra être réformé en ce qu'il a condamné solidairement le docteur [B] et son assureur la [19] à prendre en charge le préjudice des appelants à la seule hauteur de 50 % de la perte de chance d'accoucher par césarienne.
II) sur l'indemnisation des préjudices subis par [U] [P] épouse [S] :
Il sera rappelé que dans son avis en date du 14 septembre 2021, dont la teneur n'est aucunement contestée par les parties, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Centre (pièce numéro 11, pages numéros 6 et 7) a retenu :
« Des pertes de gains professionnels liées à un arrêt temporaire des activités professionnelles total du 9 juillet 2013 au 31 mars 2015 (licenciement le 26 août 2015), dont il conviendra de justifier ;
Des soins générant des dépenses de santé actuelles (DSA), dont il conviendra de justifier ;
Des frais divers : frais relatifs à la nécessité de recours à une aide humaine (non spécialisée à raison d'une heure par jour jusqu'à l'entrée à l'école de son premier enfant puis deux heures par semaine) ou matérielle temporaire, dont il conviendra de justifier ;
Des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 18 au 19 août 2013 et du 8 au 10 octobre 2019 et partiel classe II en dehors des périodes d'hospitalisations et jusqu'à la consolidation ;
Des souffrances endurées (SE) évaluées à 4/7 ;
Des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) liées à la répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle : Madame [S] étant dorénavant définitivement inapte à l'exercice de son activité professionnelle antérieure (étant précisé que Madame [S] est apte à exercer une activité adaptée à son handicap) dont il conviendra de justifier ;
Une incidence professionnelle constituée par une perte de retraite, une perte de chance de retrouver un emploi, dont il conviendra de justifier ;
Le besoin d'une assistance par une tierce personne (ATP) non spécialisée à une fréquence de 6 heures par semaine, cinquante-deux semaines par an, auxquelles s'ajoutent 5 semaines de congés payés de la tierce personne ;
Des soins de santé futurs en rapport avec les soins médicaux à justifier ;
Une atteinte à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) de 10% constitutive d'un déficit fonctionnel permanent ;
Un préjudice esthétique permanent (PEP) évalué à 2/7 ;
Un préjudice d'agrément ».
1) préjudices patrimoniaux :
A) préjudices patrimoniaux temporaires :
-- dépenses de santé actuelles : la société [21], mutuelle de Madame [S], a produit sa créance définitive pour un montant total de 1917,88 € (pièce 15 du dossier des appelants). La société [14] a, quant à elle, produit sa créance définitive pour un total de 3178,59 € (pièce numéro 51). La demande formée au titre de ce poste de préjudice par la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher sera examinée infra. Il sera noté que Madame [S] ne formule aucune demande indemnitaire au titre de dépenses de cette nature qui seraient restées à sa charge.
-- frais divers : Madame [S] justifie avoir exposé, en raison des manquements commis dans le cadre de sa prise en charge médicale durant sa grossesse, des frais divers d'un montant total de 10'849,37 € (frais kilométriques, frais de péage, parking, télévision, hôtel, aménagement de logement, communication du dossier médical et frais de médecin conseil). Il sera noté que l'ensemble des parties sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant mis à la charge solidaire du docteur [B] de son assureur la [19] la somme de 4339,75 €
-- assistance par tierce personne temporaire : le rapport d'expertise des docteurs [O], [K] et [F] [R] a retenu (pages numéros 66 et 67) :« Besoin de tierce personne. Cette aide humaine est rendue nécessaire en raison de la difficulté douloureuse pour Mme [S] d'effectuer des tâches ménagères justifiant du maintien en station debout prolongé qui ne peuvent se faire qu'à l'aide d'une canne ainsi que l'aide pour s'occuper normalement de ses enfants dès que ceux-ci sont arrivés en âge scolaire (3 ans pour son 1er enfant) et devaient être conduits à l'école et aux différentes activités extra scolaires. Elle est évaluée à 1 heure par jour jusqu'à l'entrée à l'école de son 1er enfant et 2 heures par jour ensuite jusqu'à consolidation ». Sur cette base, et en considération d'une date de consolidation de l'état de santé de Madame [S] le 18 avril 2020, le tribunal a retenu la nécessité d'une aide temporaire d'un total de 3949 heures ' qui n'est pas discutée par les parties ' et correspondant à une heure par jour entre le 12 février 2013 ' date du retour à domicile ' jusqu'au 31 août 2016 (soit 1297 heures), puis à 2 heures par jour entre le 1er septembre 2016 et le 18 avril 2020 (soit 2652 heures). La seule discussion opposant les parties est relative à l'indemnisation horaire devant être allouée, les appelants sollicitant que l'indemnité horaire de 18 € retenue par le premier juge soit portée à 20 €, alors que le docteur [B] et son assureur sollicitent la confirmation de la décision déférée sur ce point. Il sera rappelé qu'il est de principe que les sommes allouées au titre de ce poste de préjudice « sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire (') d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ». Il est de principe que le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale ( Cass. 2e civ., 14 nov. 2002, n° 01-02.223). Par ailleurs, il est couramment admis que le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 € de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l'espèce, la nécessité d'avoir eu recours, jusqu'à la date de consolidation, à une tierce personne, n'était justifiée que par la réalisation de tâches purement ménagères, excluant ainsi toute spécialisation de l'intervenant. Une indemnisation du préjudice ainsi subi sur la base d'un taux horaire de 18 € apparaît, dès lors, correspondre à une juste appréciation de la réalité de celui-ci. Il s'ensuit que ce poste de préjudice doit être évalué à : 3949 heures x 18 € = 71'082 €, de sorte que le docteur [B] et son assureur la [19] devront être condamnés solidairement à verser à Madame [S] 60 % de ladite somme, soit 42'649 €
B) préjudices patrimoniaux permanents :
-- dépenses de santé futures : Madame [S] n'indique pas que des dépenses de cette nature seraient à sa charge. Les demandes formées à ce titre par la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher seront examinées infra.
-- assistance par tierce personne permanente : Selon les termes de la nomenclature Dintilhac, il s'agit d'indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. La Cour de cassation définit ce poste de préjudice comme celui qui indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ( Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-25.927), étant précisé que le montant de l'indemnité allouée ne saurait être subordonné à la production de justificatifs ( Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204). Depuis plusieurs années les cours d'appel retiennent pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, mais aussi du domicile de la victime. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise précité que, depuis son accouchement, [U] [S] reste atteinte « d'un syndrome douloureux régional complexe associé à un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne » à l'origine de douleurs majeures et permanentes (de jour comme de nuit) au niveau de la jambe droite, d'une « franche boiterie de la jambe droite sans stepping avec plutôt une tendance au déhanchement », ainsi que d'une impossibilité de rester debout, assise ou allongée de façon prolongée en raison des douleurs. Dans son avis, non contesté, en date du 14 septembre 2021, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux a retenu le besoin « d'une assistance par tierce personne (ATP) non spécialisée à une fréquence de 6 heures par semaine, cinquante-deux semaines par an, auxquelles s'ajoutent 5 semaines de congés payés de la tierce personne » (page numéro 7, pièce numéro 11). Le taux horaire de 22 € retenu par le premier juge au titre de l'indemnisation de la tierce personne permanente correspond à une juste indemnisation d'une tierce personne non spécialisée. Il y a lieu de distinguer les arrérages échus, concernant la période courant du jour de la consolidation de l'état de santé de Madame [S] (18 avril 2020) jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt, et les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la présente décision.
' Arrérages échus : entre la date de consolidation de l'état de Madame [S] le 18 avril 2020 et le jour du prononcé du présent arrêt, 1498 jours se sont écoulés, soit 4,1 années. En tenant compte de 5 semaines de congés payés annuels, les arrérages échus portent donc sur une durée de : 4,1 années x 57 semaines = 233,7 semaines, soit une durée de 233,7 semaines x 6 heures par semaine = 1402,2 heures. Sur la base horaire de 22 € précédemment retenue, les arrérages échus de l'assistance par tierce personne à titre permanent s'élèvent donc à : 1402,2 heures x 22 € = 30'848,40 €.
' Arrérages à échoir à compter du 24 mai 2024, lendemain du prononcé du présent arrêt : compte tenu du prix de l'euro de rente viagère applicable à Madame [S], née le 11 janvier 1987, et résultant du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, les arrérages à échoir s'élèvent à : (22 € de l'heure x 6 heures par semaine x 57 semaines par an x 48,669) = 366'186 €.
La somme des arrérages échus et à échoir de ce poste de préjudice s'élève, en conséquence, à la somme de : 30'848,40 + 366'186 = 397'034,40 €. En conséquence de la responsabilité ci-dessus fixée, il conviendra donc de condamner solidairement le docteur [B] et la [19] à verser à Madame [S] 60 % de ladite somme, soit : 397'034,40 x 60 % = 238'221 €
-- perte de gains professionnels futurs : il appartient à Madame [S] d'apporter la preuve du lien de causalité entre les lésions consécutives au fait dommageable et les pertes de gains professionnels futurs, c'est-à-dire l'impossibilité de travailler et donc la cessation du travail, la réduction et/ou l'aménagement du temps de travail ou encore la nécessité d'exercer une autre activité professionnelle (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 15-86.241). L'évaluation de ce poste de préjudice doit être faite sur la base de revenus de référence en distinguant les pertes passées entre la date de la consolidation et la date de la liquidation et la capitalisation des pertes de gains futurs jusqu'à l'âge de la retraite tel qu'il est fixé au jour du présent arrêt par la législation sociale. En l'espèce, Madame [S] justifie (pièce numéro 34 de son dossier) qu'elle avait été embauchée le 11 juillet 2011 par la SAS [23] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective applicable au commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers, lui procurant une rémunération mensuelle brute de 1202,50 € calculée sur la base d'une durée hebdomadaire de 30 heures de travail effectif. La fiche de fonction annexée à ce contrat de travail indiquait qu'en sa qualité d'employée commerciale niveau 3 A, Madame [S] devait notamment, sur les directives de son responsable hiérarchique, veiller au réapprovisionnement régulier et à la tenue du rayon en s'assurant que les marchandises étaient en qualité suffisante, effectuer les inventaires périodiques, contrôler les dates limites de vente et effectuer les encaissements sur caisse enregistreuse. Il est constant qu'à l'issue de son congé maternité, Madame [S] a été placée en arrêt de travail dès le 8 juillet 2013, de tels arrêts ayant été régulièrement renouvelés jusqu'à la date du 31 mars 2015. Le 1er octobre 2014, il a été octroyé à l'appelante par la MDPH la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (pièce numéro 2). Le 1er avril 2015, l'appelante a été reconnue en invalidité de catégorie 1 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher, laquelle lui a notifié le montant de sa pension d'invalidité le 20 avril suivant (pièce numéro 3 du même dossier). Le 18 juin 2015, la médecine du travail a reconnu Madame [S] inapte à son poste dans les termes suivants : « inaptitude totale au poste antérieur. Après étude du poste le 15/06/2015, ne pourrait être apte qu'à un poste sans manutention ou port de charges, sans vibrations ni station prolongée, debout ou assise » (pièce numéro 4). Le 26 août 2015, Madame [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude de la part de son employeur la SAS [23] (pièce numéro 5) ; elle s'est par ailleurs vu allouer l'allocation aux adultes handicapés (AAH) le 1er novembre 2017 sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % (pièce numéro 6).
' Perte de gains entre le 18 avril 2020, date de consolidation de l'état de Madame [S], et le prononcé du présent arrêt : selon l'avis d'imposition produit en pièce numéro 40, Madame [S] percevait, avant son accouchement, un salaire annuel moyen de 11'089,50 €, soit une moyenne mensuelle de 924,12 €. Elle aurait donc dû percevoir entre le 18 avril 2020 et le 23 mai 2024 la somme de : 924,12 € x 49,5 mois = 45'743,94 €. Après déduction de la pension d'invalidité dont elle est bénéficiaire sur ladite période (pièces numéros 41 et 59), dont le total s'élève à 15'773,75 €, la perte de gains durant la période considérée s'élève en conséquence à : 45'743,94 - 15'773,75 = 29'970,19 €. En conséquence, le docteur [B] et la [19] devront être condamnés à verser 60 % de ladite somme, soit 17'982 €
' arrérages à échoir au titre de la perte de gains postérieurement au prononcé de la présente décision : Madame [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre aux motifs qu'elle n'était pas inapte à toute activité professionnelle, que sa reconversion paraissait facilitée par son jeune âge et qu'elle ne démontrait pas qu'un emploi tenant compte de son handicap serait nécessairement moins bien rémunéré que son activité professionnelle antérieure. L'appelante soutient, en effet, que la perspective de retrouver un emploi apparaît largement obérée, voire quasi-nulle. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que celle-ci ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle (Cass. 2ème chambre civile 6 juillet 2023 n°22-10.347). Il ne saurait donc être procédé à une indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs en cas de capacité résiduelle d'exercer une activité professionnelle, même différente de celle exercée antérieurement. En l'espèce, il ne saurait être considéré que Madame [S] se trouverait, en raison du fait dommageable, dans l'incapacité totale exercer toute activité professionnelle. Le service de la médecine du travail, au contraire, a indiqué dans son avis précité du 18 juin 2015 que l'appelante est « apte à un poste sans manutention ou ports de charges, sans vibrations ni station prol
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