Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Renvoi source hf_dump

CA Chambéry, 23 mai 2024, RG 23/00504


Vérifier : CA Chambéry, 23 mai 2024, RG 23/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23/00504
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Type
Arrêt
Id
66502e293221520008613caf

Texte de la décision

8,014 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGVD

[Z] [D]

C/ S.A.S.U. HOTEL BRIDES LES BAINS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 02 Mars 2023, RG F 21/00127

Appelante

Mme [Z] [D]

née le 22 Juin 1958 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Florence GENELETTI-CONSTANTINOFF de la SELARL GENELETTI AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S.U. HOTEL BRIDES LES BAINS, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 8 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,


Mme [Z] [D] a été engagée par la SAS Hôtel Brides-les-Bains en qualité de directrice par le biais d'un contrat à durée indéterminée du 19 août 2015 (statut cadre, niveau 5, échelon 1), et soumise à une convention de forfait annuelle de 218 jours.

La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979).

Le 12 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2020.

Le 30 novembre 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Par requête déposée le 2 novembre 2021, Mme [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin de voir déclarer nulle sa convention de forfait jour, de contester son licenciement, de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a :

Débouté Mme [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes,

Jugé que Mme [Z] [D] était cadre dirigeant,

Condamné Mme [Z] [D] à vers la SAS Hôtel Brides-les-Bains la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [Z] [D] aux dépens.

Par déclaration au RPVA du 25 mars 2023, Mme [Z] [D] a interjeté appel de cette décision dans son intégralité.

Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [Z] [D] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Albertville en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- Juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Juger que sa convention de forfait est nulle et de nul effet,

- Condamner la société Hôtel Brides-les-Bains à lui verser à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33.698,02 €

Indemnités de préavis : 16.849,01 €

Congés payés afférents : 1.684,90 €

Indemnité de licenciement : 7.722,46 €

Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 33.698,02 €

Rappels de salaire pour heures supplémentaires : 11.209,05 €

Congés payés afférents : 1.120,90 €

Indemnité pour travail dissimulé : 33.698,02 €

Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 16.849,01 €

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €

- Ordonner à la société Hôtel Brides-les-Bains de procéder à la rectification de ses documents de fin de contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification et conformément au jugement à intervenir,

- Ordonner à la société Hôtel Brides-les-Bains de procéder aux paiements des sommes restant à lui devoir, conformément au jugement à intervenir,

- Condamner la société Hôtel Brides-les-Bains aux entiers dépens, qui couvriront, le cas échéant, les frais d'exécution forcée,

- Assortir l'ensemble des condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la notification de l'employeur devant le Bureau de conciliation et d'orientation,

- Se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Hôtel Brides-les-Bains demande à la cour d'appel de :

A titre principal :

- Confirmer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes du 2 mars 2023,

A titre subsidiaire :

- Requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- Juger la convention de forfait en jours opposable à Mme [Z] [D],

A titre très subsidiaire :

Reconnaitre l'application du barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail

Ramener le montant des condamnations éventuelles aux seuls préjudices prouvés

Juger que Mme [Z] [D] est incapable de justifier de la moindre heure supplémentaire

Déclarer toute demande en paiement d'heures supplémentaires antérieures au 3/11/2018 prescrite

Juger n'y avoir lieu à constater du travail dissimulé

En tout état,

Condamner Mme [Z] [D] à payer à la société la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mme [Z] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SELURL Bollonjeon, Avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024. A l'issue de l'audience du 8 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

Par courrier reçu au greffe le 28 février 2024, le conseil de la SAS Hotel Brides Les Bains a transmis à la cour d'appel le jugement de liquidation judiciaire de la société rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 20 février 2024.

Motifs de la décision

La cour d'appel a été informée en cours de délibéré qu'un jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 20 février 2024 avait prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Hôtel Brides Les Bains, jugement désignant Maître [Y] [C] de la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire.

Cet évènement constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de façon à permettre l'appel en cause du liquidateur judiciaire ainsi que de l'AGS-CGEA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2024,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite Mme [Z] [D] à appeler en cause à la présente procédure la SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] en tant que liquidateur judiciaire de la société SAS Hôtel Brides Les Bains et l'AGS-CGEA,

Renvoie le dossier à la mise en état,

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.