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CA Douai, 21 mai 2024, RG 24/01551


Vérifier : CA Douai, 21 mai 2024, RG 24/01551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/01551
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
66502e353221520008613d6b

Texte de la décision

5,629 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 21/05/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOYP

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai du 25 janvier 2024

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ

Monsieur [C] [L]

né le 09 juin 1965 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT

Monsieur [O] [M]

né le 09 novembre 1951 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 16 avril 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour de céans, saisi par M. [C] [L] d'un incident aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que M. [O] [M], n'avait pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2022 dont il avait fait appel, a fait droit à sa demande et l'a condamné aux dépens de l'incident et condamné à payer à M.'[O] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 5 mars 2024, M.'[C] [L] a saisi la même juridiction en exposant que le jugement contient une erreur manifestement matérielle en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il a fait droit à sa demande et ordonné la radiation de l'affaire.

Après transmission de la requête aux parties pour observations, compte tenu du caractère manifestement matériel de l'erreur ainsi évoquée, les parties ont été dispensées de comparaître. Elles n'ont formulé aucune observation.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi sur simple requête de l'une des partie, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

L'article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, en vertu de l'article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il résulte du jugement que c'est par erreur purement matérielle que M. [C] [L] a été condamné aux dépens de l'incident de radiation qu'il avait introduit et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 susvisé alors qu'il a été fait droit à sa demande de radiation et qu'en conséquence, la partie perdante de l'incident était M. [M], qui n'avait au demeurant pas conclu et pas sollicité d'indemnité de procédure, de sorte qu'il a également été statué ultra petita.

Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de cette erreur.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance en date du 25 janvier 2024 intervenue entre M. [C] [L] et M. [O] [M] ;

Dit en conséquence que doit être rectifiée dans le corps de la décision la phrase suivante:

'M.'[L] sera condamné aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident'

en ce sens qu'il convient de la remplacer par la phrase suivante :

'M. [M] sera condamné aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident' ;

Dit que doivent être rectifiées dans le dispositif de la décision les phrases suivantes :

' Condamne M. [C] [L] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [C] [L] à payer à M. [O] [M] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles'

en ce sens qu'il convient de les remplacer par les phrases suivantes :

' Condamne M. [O] [M] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [O] [M] à payer à M. [C] [L] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Delphine Verhaeghe Céline Miller

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