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CA Grenoble, 23 mai 2024, RG 22/01876


Vérifier : CA Grenoble, 23 mai 2024, RG 22/01876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
22/01876
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Type
Arrêt
Id
66502e383221520008613d97

Texte de la décision

85,875 caractères · tronqué Afficher l’intégral

C 9

N° RG 22/01876

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLPF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00038)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022

APPELANTS :

Monsieur [W] [D]

né le 14 Octobre 1965 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 12]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

Syndicat FO SECTION FEDERALE DU COMMERCE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Localité 11]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. GO SPORT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Association AGS CGEA D'[Localité 15]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par M. [L] et M. [U], ès qualités d'administrateurs judiciaire de la société GO SPORT FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 9]

Défaillant

S.E.L.A.R.L. AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES prise en la personne de M. [O], ès qualités d'administrateurs judiciaire de la société GO SPORT FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillant

S.E.L.A.R.L. [K] prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE

né en à

[Adresse 14]

[Localité 6]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024,

Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [W] [D] a été embauché par la société par actions simplifiée Go Sport France en date du 11 novembre 1989 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 1990 en qualité de vendeur coefficient 130 à temps partiel.

Le contrat est soumis à la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs.

Entre 1991 et le 01 septembre 2004, il a connu une évolution de carrière l'amenant à devenir vendeur expert coefficient 180.

Il exerce toujours à temps partiel selon un horaire de 108,33 heures par mois.

A compter du 28 novembre 2003, il a été désigné délégué du personnel titulaire sur la liste FO, puis il a été élu membre titulaire du comité d'établissement au mois de décembre 2005. A compter du 27 avril 2011, il a été nommé délégué syndical FO au sein de l'union économique et sociale Go Sport et élu membre du CHSCT.

Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, il détenait les mandats de délégué du personnel, délégué syndical FO et de membre titulaire du comité d'entreprise.

Il est désormais membre titulaire élu du comité social et économique.

Par courrier en date du 25 février 2019, réitéré par son conseil le 5 juin 2019, M. [W] [D] s'est prévalu à l'encontre de son employeur d'une discrimination syndicale.

Par requête déposée le 14 janvier 2020, M. [W] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux de faire reconnaître une discrimination syndicale à son égard, sollicitant des dommages et intérêts et un repositionnement, outre des rappels de salaire afférents.

Le syndicat FO section fédérale de commerce est intervenu à l'instance.

La société Go Sport s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur, a':

- dit que M. [W] [D] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la société Go Sport, en raison de l'absence d'entretiens d'évaluations et professionnels pendant cinq ans,

- condamné la société Go Sport à verser à M. [W] [D] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté M. [W] [D] de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaires ainsi que de l'ensemble des demandes afférentes,

- déclaré recevable l'intervention de la fédération Force Ouvrière.

- condamné la société Go Sport à verser à la fédération Force Ouvrière la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale d'un de ses membres,

- débouté la fédération Force Ouvrière de sa demande d'affichage de la présente décision à l'entrée de l'établissement de La Défense, dans le mois suivant la notification, pendant une période de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Go Sport à verser à M. [W] [D] et à la fédération Force Ouvrière la somme de 1200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Go Sport de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Go Sport au paiement des entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandés avec accusé de réception signé le 14 avril 2022 par le syndicat FO section fédérale du commerce, le 15 avril 2022 par la société Go Sport France et est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé' pour M. [D].

Par déclaration en date du 10 mai 2022, M. [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par jugement en date du 01 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Dans le cadre du jugement en date du 28 avril 2023 adoptant un plan de cession au profit de la société SDSD (société Défense Sport et Distribution) du groupe Solig, adhérent de la société Intersport, le contrat de travail de M. [D] a été transféré au repreneur.

Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

M. [D] s'en est remis à des conclusions transmises le 04 décembre 2023 et demande à la cour d'appel de':

Vu les dispositions légales et conventionnelles susvisées, et notamment les articles L1132-1 et suivants, L1222-1 , L 2141-5, L 2141-5-1, L 2141-8, L 6111-1, L 6321-1, L 6315-1 du code du travail, la Convention collective du commerce des articles de sport et les accords internes à la société Go Sport et notamment ceux des 12 mai 2005 et du 25 juillet 2006,

Vu la jurisprudence susvisée,

Vu les pièces versées aux débats par M. [D],

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 11 avril 2022,

- JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [D]

- JUGER recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société Go Sport et l'AGS en ce qu'elle fait assomption de cause avec la société Go Sport France

- DÉCLARER commune et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] la décision à intervenir

En conséquence,

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaires ainsi que de l'ensemble des demandes afférentes

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la Fédération Force Ouvrière de sa demande d'affichage de la décision rendue à l'entrée de l'établissement de La Défense, dans le mois suivant la notification, pendant une période de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [D] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la SAS Go Sport, en raison de l'absence d'entretiens d'évaluations et professionnels pendant cinq ans

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport à verser à M. [D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la fédération Force Ouvrière

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport à verser à la Fédération Force Ouvrière la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale d'un de ses membres

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport à verser à M. [D] et à la Fédération Force Ouvrière la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a en ce qu'il a débouté la SAS Go Sport de sa demande reconventionnelle

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la SAS Go Sport au paiement des entiers dépens

En conséquence, et statuant à nouveau :

A. A titre principal

1. S'agissant de M. [D]

' JUGER recevable et bien fondé l'appel de M. [D]

' JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [D]

En conséquence,

- JUGER que M. [D] a été victime d'une discrimination syndicale ou, à tout le moins, d'une exécution déloyale du contrat de travail

- A titre principal :

REPOSITIONNER M. [D] au coefficient 240 depuis le mois de janvier 2017

FIXER au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :

1.719,96 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 172 euros au titre des congés payés afférents

1.718,28 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 171,83 euros au titre des congés payés afférents

1.535,64 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 153,56 euros au titre des congés payés afférents

1 489.56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 148,96 euros au titre des congés payés afférents

- A titre subsidiaire :

REPOSITIONNER M. [D] au coefficient 220 depuis le mois de janvier 2017,

FIXER au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire les sommes suivantes :

2.373,37 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 237,34 euros au titre des congés payés afférents

3.475,39 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 347,54 euros au titre des congés payés afférents

3 292,68 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 329,27 euros au titre des congés payés afférents

2 389.56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 238,96 euros au titre des congés payés afférents

- A titre infiniment subsidiaire,

REPOSITIONNER M. [D] au coefficient 190 depuis le mois de janvier 2017

FIXER au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :

951,96 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 95,20 euros au titre des congés payés afférents

775,56 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 77,56 euros au titre des congés payés afférents

721,44 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 72,14 euros au titre des congés payés afférents

675.36 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 67,54 euros au titre des congés payés afférents

En toutes hypothèses

ORDONNER, pour chaque année, l'émission de bulletins de salaire, avec application des cotisations sociales en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,

ORDONNER, sur le fondement du salaire de base retenu, la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc..)

PRONONCER la transmission desdits bulletins de salaire, portant l'ensemble des régularisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte

ORDONNER la remise des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,

ORDONNER, pour l'avenir, l'application du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient,

FIXER au passif de la société Go Sport France, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :

25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et de carrière,

25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

- ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de La Défense, dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.

- FIXER au passif de la Société Go Sport France, en liquidation judiciaire, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2. S'agissant du syndicat FO section fédérale du commerce,

- PRENDRE ACTE du désistement de l'appel interjeté par le Syndicat FO Section Fédérale du Commerce

En toutes hypothèses,

- FIXER au passif de la Société GO SPORT France, en liquidation judiciaire, les entiers dépens

- DÉBOUTER la Société GO SPORT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

B. A titre subsidiaire

- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 11 avril 2022 dans son intégralité

La société Go Sport France prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la selarl [K] & Associés, représentée par M. [K] et M. [S] es qualités s'en est rapportée à des conclusions remises le 25 juillet 2023 et entend voir':

Vu les dispositions légales précitées,

Vu la jurisprudence prise en application,

Vu les pièces produites par la société Go Sport,

- INFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Grenoble du 11 avril 2022 en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'intervention du syndicat FO section fédérale du commerce ;

Dit que M. [D] a été victime de discrimination syndicale en raison de l'absence d'entretiens d'évaluations et professionnels pendant cinq ans et condamné, en conséquence, la société Go Sport à lui verser la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamné la société Go Sport à verser au syndicat FO la somme de 1.000,00 euros à titre à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale l'un de ses membres ;

Condamné la société Go Sport à verser M. [D] et au syndicat FO la somme de 1.200,00 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

- Le CONFIRMER pour le surplus.

En conséquence,

- JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action du syndicat FO section fédérale du commerce à l'encontre de la société Go Sport ;

- DÉBOUTER M. [D] et le syndicat FO de l'intégralité de leurs demandes ;

Y ajoutant,

- CONDAMNER M. [D] et le syndicat FO, chacun, au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 13 septembre 2023 et demande à la cour d'appel de':

Vu les causes sus énoncées,

Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec la selarl [K] et associés et M. [S] ès-qualité de mandataires liquidateurs de la société Go Sport France, en ce qu'ils concluent, par des motifs pertinents, au débouté intégral du salarié.

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :

' Condamné la SAS Go Sport à verser à M. [D] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Donner acte au Syndicat FO Section Fédérale du Commerce de son désistement d'appel.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

Mettre l'AGS hors de cause.

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour devait faire droit aux demandes de dommages et intérêts formulées par le salarié.

Juger que M. [D] ne justifie pas de la réalité des préjudices dont il sollicite réparation, ni du quantum de ses demandes.

En conséquence,

Débouter M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts.

Subsidiairement, Ramener les demandes à une juste proportion.

En tout état de cause,

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.

Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Condamner le salarié aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur le désistement d'appel du syndicat FO section fédérale du commerce':

Le syndicat FO section fédérale du commerce s'est désisté de son appel par conclusions du 18 juillet 2023.

L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 15] a entendu voir donner acte du désistement d'appel du syndicat FO section fédérale du commerce par des conclusions transmises le 13 septembre 2023.

La société Go Sport France a formé antérieurement un appel incident sur les dispositions du jugement déclarant recevable le syndicat FO section fédérale du commerce en son intervention et condamnant la société Go Sport à lui verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle a ainsi demandé à voir déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé le syndicat FO section fédérale en ses prétentions par des conclusions en date du 14 octobre 2022.

Les liquidateurs judiciaires, ès qualités, de la société Go Sport France ont maintenu cet appel incident dans leurs dernières conclusions en date du 25 juillet 2023.

Il s'ensuit en application de l'article 401 du code de procédure civile qu'en présence d'un appel incident antérieur de l'intimée, il ne peut être constaté le désistement d'appel du syndicat FO section fédérale du commerce, étant observé qu'un tel désistement emporterait acquiescement au jugement.

Il convient en conséquence de rejeter la demande du syndicat FO section fédérale du commerce tendant à voir constater son désistement d'appel.

Sur la discrimination syndicale':

Il résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales.

L'article L 2141-5 du même code dans sa version postérieure au 19 août 2015 prévoit que :

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

L'article L2141-8 du même code prévoit que :

Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

L'articel L 2141-5-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 19 août 2015 énonce que':

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant les garanties d'évolution de la rémunération depuis des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L 2411-1 et aux articles L 2142-1-1 et L 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération au sens de l'article L 3221-3 au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période pour les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

L'article L 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La discrimination syndicale est prohibée par les conventions n°98 et 135 de l'OIT ratifiées par la France.

La protection des représentants des travailleurs est également assurée par l'article 28 de la Charte sociale européenne révisée ratifiée par la France.

L'annexe I classification avenant du 21 mars 2003 applicable au litige, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 mai 2021 énonce que':

SERVICES GENERAUX :

Personnel d'entretien.

COEFFICIENT (2) : 140.

STATUT (1) : e.

Agent de sécurité, assure la surveillance des locaux, de jour ou de nuit, contrôle la clientèle et établit un rapport en cas d'incident.

COEFFICIENT (2) : 140.

STATUT (1) : e.

Agent de sécurité confirmé, assure la surveillance des locaux, de jour ou de nuit, contrôle la clientèle, établit un rapport en cas d'incident et peut effectuer des rondes

COEFFICIENT (2) : 160.

STATUT (1) : e.

Chef d'équipe sécurité, assure la sécurité, gère les plannings et anime les agents.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

Chauffeur VL, effectue des livraisons sur voiture légère, pouvant préparer et nettoyer le matériel à livrer et effectuer divers travaux d'atelier.

COEFFICIENT (2) : 150.

STATUT (1) : e.

Chauffeur PL, effectue des livraisons sur poids lourds.

COEFFICIENT (2) : 170.

STATUT (1) : e.

ENTREPOT-LOGISTIQUE :

Aide-magasinier, exécute des travaux de manutention, de déchargement, de rangement, suivant les directives reçues.

COEFFICIENT (2) : 130.

STATUT (1) : e.

Magasinier, est capable de réceptionner la marchandise, de la ranger, de préparer des commandes, d'emballer et d'expédier la marchandise ; possède la connaissance des stocks.

COEFFICIENT (2) : 150.

STATUT (1) : e.

Chef magasinier - gestionnaire de stocks, magasinier qui assure une gestion optimisée des stocks et contrôle le travail des magasiniers placés sous ses ordres.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

Responsable - directeur d'entrepôt, met en oeuvre les moyens techniques et humains sur son site pour garantir l'approvisionnement des magasins. Il organise sur son site l'ensemble des missions de l'entrepôt, de la réception à l'expédition des marchandises. Il anime hiérarchiquement l'ensemble du personnel de l'entrepôt :

- établissement de moins de 10 salariés.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

- établissement de plus de 10 salariés.

COEFFICIENT (2) : 250.

STATUT (1) : am.

- établissement de plus de 20 salariés (possède une délégation de pouvoirs).

COEFFICIENT (2) : 320.

STATUT (1) : c.

TECHNIQUE PRODUIT :

La dominante de ce métier est la compétence technique et le travail en atelier (réglage, préparation, réparation). Mais le technicien peut être amené occasionnellement à réaliser des missions telles que celles précisées au poste " vente " et en (3).

Technicien d'atelier débutant.

COEFFICIENT (2) : 130.

STATUT (1) : e.

Technicien d'atelier, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.

COEFFICIENT (2) : 140.

STATUT (1) : e.

Technicien d'atelier confirmé, technicien d'atelier maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.

COEFFICIENT (2) : 160.

STATUT (1) : e.

Technicien d'atelier confirmé et titulaire du CQP technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes.

COEFFICIENT (2) : 170.

STATUT (1) : e.

Technicien d'atelier expert, technicien d'atelier confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.

COEFFICIENT (2) : 180.

STATUT (1) : e.

Chef d'équipe atelier, gère les plannings et anime une équipe.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

Conseiller technique glisse :

Cette fonction doit être appliquée si l'établissement a une activité principale de gestion d'un parc de location de matériel de glisse (ex : stations de montagne). La dominante de ce métier est également la compétence technique en atelier (réglage, préparation, réparation), mais le conseiller technique glisse réalise également les missions du poste " vendeur ".

Conseiller technique glisse débutant (moins de 1 an ou d'une saison de pratique).

COEFFICIENT (2) : 130.

STATUT (1) : e.

Conseiller technique glisse.

COEFFICIENT (2) : 140.

STATUT (1) : e.

Conseiller technique glisse confirmé, conseiller technique glisse maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.

COEFFICIENT (2) : 160.

STATUT (1) : e.

Conseiller technique glisse confirmé et titulaire du CQP technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes.

COEFFICIENT (2) : 170.

STATUT (1) : e.

Conseiller technique glisse expert, conseiller technique glisse confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.

COEFFICIENT (2) : 190.

STATUT (1) : e.

Chef d'équipe glisse.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

Responsable de maintenance, assure la maintenance de l'ensemble des équipements du pesonnel saisonnier (machine, matériel, parc locatif).

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

VENTE :

La mission essentielle du vendeur repose sur l'accueil et la relation avec le client. Mais il peut être amené à effectuer ponctuellement d'autres missions telles que celles prévues en annexe III.

Vendeur débutant.

COEFFICIENT (2) : 130.

STATUT (1) : e.

Vendeur, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.

COEFFICIENT (2) : 140.

STATUT (1) : e.

Vendeur confirmé, vendeur ayant au moins 4 ans de pratique professionnelle et maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.

COEFFICIENT (2) : 160.

STATUT (1) : e.

Vendeur expert, vendeur confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.

COEFFICIENT (2) : 180.

STATUT (1) : e.

Animateur de ventes, vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.

COEFFICIENT (2) : 190.

STATUT (1) : e.

Animateur commercial, animateur de ventes capable également de missions ponctuelles telles que celles de représentation et de négociation auprès de clubs sportifs, de collectivités locales, de comités d'entreprises ou d'autres clientèles de ce type. Il peut avoir une certaine latitude d'action sur les prix.

COEFFICIENT (2) : 200.

STATUT (1) : e.

AUTRES POSTES COMMERCIAUX :

Animateur de produits, merchandiseur, spécialement chargé de la mise en valeur des produits dans le magasin.

COEFFICIENT (2) : 170.

STATUT (1) : e.

Responsable animateur de rayon(s), anime un rayon ou un groupe de rayons, contrôle une équipe de vendeurs rattachés au(x) rayon(s), dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de sa direction.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

Responsable de département, dans les établissements de plus de 10 salariés, anime plusieurs rayons et pilote une équipe de vendeurs et d'animateurs de rayons. Il optimise avec autonomie la gestion commerciale et l'offre marchande. Il anime le personnel et peut gérer les paies de son département (4).

COEFFICIENT (2) : 320.

STATUT (1) : c.

Agent commercial, cadre disposant du statut d'agent commercial particulièrement chargé de la commercialisation des produits de l'entreprise.

COEFFICIENT (2) : 320.

STATUT (1) : c.

HOTESSE DE CAISSE ET D'ACCUEIL :

La mission principale repose sur l'accueil des clients et l'encaissement, mais l'hôtesse de caisse ou d'accueil peut effectuer occasionnellement des missions de vente telles que précisées dans la rubrique " Vente " et en (3).

Hôtesse (hôte) de caisse et d'accueil débutante.

COEFFICIENT (2) : 130.

STATUT (1) : e.

Hôtesse (hôte) de caisse et d'accueil, possède au moins 3 mois de pratique professionnelle.

COEFFICIENT (2) : 140.

STATUT (1) : e.

Hôtesse (hôte) de caisse et d'accueil confirmée, hôtesse de caisse et d'accueil maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.

COEFFICIENT (2) : 160.

STATUT (1) : e.

Responsable de caisse, dans les établissements disposant d'une équipe d'hôtesses de caisse, le responsable de caisse anime cette équipe et contribue à leur formation et à leur suivi. Il organise le passage en caisse des clients en veillant à la qualité de l'accueil et du service client. Il contrôle les opérations d'arrêt et de lecture de caisses et règle tous les litiges avec les clients. Dépend du directeur de magasin.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

SECRETARIAT-ASSISTANCE AUX DIFFERENTES FONCTIONS DE L'ENTREPRISE (LOGISTIQUE, ACHATS, RESSOURCES HUMAINES) :

Tous ces postes nécessitent la maîtrise de l'outil informatique.

Employé(e) administratif débutant, moins de 1 an de pratique professionnelle.

COEFFICIENT (2) : 130.

STATUT (1) : e.

Secrétaire-hôtesse (hôte) débutante, accueil téléphonique et du public, divers travaux administratifs et de secrétariat.

COEFFICIENT (2) : 140.

STATUT (1) : e.

Secrétaire-hôtesse (hôte), accueil téléphonique et du public, divers travaux administratifs et de secrétariat, à plus de 1 an de pratique professionnelle.

COEFFICIENT (2) : 150.

STATUT (1) : e.

Secrétaire-hôtesse (hôte) confirmé(e), secrétaire-hôtesse maîtrisant pleinement les composants essentiels de son métier.

COEFFICIENT (2) : 160.

STATUT (1) : e.

Assistant(e), assistance aux différentes fonctions de l'entreprise (logistique, achats, ressources humaines).

COEFFICIENT (2) : 150.

STATUT (1) : e.

Assistant(e) confirmé(e), assistance aux différentes fonctions de l'entreprise (logistique, achat, ressources humaines), compétence au niveau du budget

COEFFICIENT (2) : 180.

STATUT (1) : e.

Assistant(e) expert, assistance aux différentes fonctions de support de l'entreprise telles que logistique, achats, ressources humaines. Possède une expertise des différents logiciels, est autonome dans son travail et fait preuve d'initiative

COEFFICIENT (2) : 200.

STATUT (1) : e.

Assistant(e) de direction, attaché(e) à un cadre de direction, l'assistant de direction gère la confidentialité et fait preuve d'une grande autonomie

COEFFICIENT (2) : 250.

STATUT (1) : am.

INFORMATIQUE :

Technicien, effectue l'installation de produits bureautiques/informatiques, informe les utilisateurs sur l'utilisation de ces produits et leur assure une assistance technique. Il intervient sur le matériel informatique, les postes de travail pour assurer leur bon fonctionnement

COEFFICIENT (2) : 180.

STATUT (1) : e.

Technicien confirmé, maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

Analyste programmeur, assure la confection et la programmation d'un ou des dossiers techniques. Il participe à la maintenance au développement des applications auxquelles il est associé, et à l'analyse fonctionnelle et organique des projets. COEFFICIENT (2) : 240.

STATUT (1) : am.

Administrateur de réseaux informatiques/Webmaster, assure l'administration, la gestion et l'assistance des serveurs de réseaux informatiques et de leurs applications, incluant le contrôle du trafic, l'installation et la configuration des logiciels ainsi que la mise en place de nouveaux serveurs

COEFFICIENT (2) : 240.

STATUT (1) : am.

Ingénieur, diplômé d'une école d'ingénieurs. Chargé de coordonner l'ensemble des systèmes réseaux informatiques d'une entreprise. Il crée, met en application, adapte les différents systèmes informatiques aux besoins de l'entreprise

COEFFICIENT (2) : 320.

STATUT (1) : c.

Chef de projet, coordonne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre d'une application informatique. Il analyse les besoins des utilisateurs, étudie la faisabilité des projets, participe à l'élaboration du cahier des charges et contrôle l'avancement des projets. Anime et encadre une équipe

COEFFICIENT (2) : 450.

STATUT (1) : c.

COMPTABILITE :

Aide-comptable, titulaire du CAP d'aide-comptable ou ayant une expérience ou un niveau équivalent et qui, suivant les directives du comptable, tient et vérifie les livres, journaux auxiliaires et comptes dont il a la charge

COEFFICIENT (2) : 160.

STATUT (1) : e.

Comptable, possède les connaissances nécessaires pour tenir et contrôler les livres légaux et journaux auxiliaires de la comptabilité générale, traduit en comptabilité les opérations commerciales et financières, les compose, les ventile pour en réduire le prix de revient, justifie le solde de ces comptes

COEFFICIENT (2) : 190.

STATUT (1) : e.

Comptable confirmé, maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

Comptable expert, comptable confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise

COEFFICIENT (2) : 250.

STATUT (1) : am.

Chef comptable, responsable de l'ensemble de la comptabilité générale

COEFFICIENT (2) : 380.

STATUT (1) : c.

SERVICE ACHATS :

Approvisionneur débutant, moins de 1 an de pratique. Assure la mise en place des marchandises en magasin et leur réapprovisionnement, assure la disponibilité des produits sur les entrepôts.

COEFFICIENT (2) : 190

STATUT (1) : e.

Approvisionneur, assure la disponibilité des produits dans les magasins et l'optimisation des volumes de stock

COEFFICIENT (2) : 220

STATUT (1) : am.

Approvisionneur confirmé, approvisionneur capable de transmettre son savoir

COEFFICIENT (2) : 280

STATUT (1) : am.

Approvisionneur chef d'équipe, assure le bon fonctionnement, la coordination de l'approvisionnement, la gestion des stocks. Encadre l'équipe, contrôle les objectifs de l'approvisionnement, supervise le réapprovisionnement COEFFICIENT (2) : 320

STATUT (1) : c.

Acheteur junior responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock, a moins de 18 mois d'expérience

COEFFICIENT (2) : 280

STATUT (1) : am.

Acheteur responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock

COEFFICIENT (2) : 320

STATUT (1) : c.

Acheteur confirmé responsable de marché/produit, acheteur responsable de marché/produit, organise les achats, les négocie au meilleur coût, afin de respecter les ventes prévues, les niveaux de marge et de stock, et participe à la politique d'achat de l'entreprise

COEFFICIENT (2) : 350

STATUT (1) : c.

Chef de groupe, contrôle et analyse l'activité achat de plusieurs acheteurs, propose et met en oeuvre la politique commerciale de l'entreprise, met en place des plans d'action pour atteindre les objectifs fixés

COEFFICIENT (2) : 380

STATUT (1) : c.

ANIMATION ET GESTION DE MAGASINS :

Responsable de magasin, dans une structure fortement centralisée, le responsable de magasin contrôle une équipe de vendeurs et éventuellement d'animateurs de rayon pour les magasins les plus importants en terme d'effectifs, dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction :

- magasin de moins de 10 salariés (4)

COEFFICIENT (2) : 220

STATUT (1) : am.

- magasin de plus de 10 salariés (4)

COEFFICIENT (2) : 250

STATUT (1) : am.

- magasin de plus de 20 salariés (4)

COEFFICIENT (2) : 320

STATUT (1) : c.

Directeur de magasin, à la différence du responsable de magasin, le directeur de magasin met en oeuvre la politique de l'entreprise au niveau de l'organisation, de la gestion commerciale, des ressources humaines et des tâches administratives. En ce sens, le directeur de magasin dispose d'une large délégation de pouvoir :

- magasin de moins de 10 salariés (4)

COEFFICIENT (2) : 320

STATUT (1) : c.

- magasin de plus de 10 salariés (4)

COEFFICIENT (2) : 350

STATUT (1) : c.

- magasin de plus de 20 salariés (4)

COEFFICIENT (2) : 380

STATUT (1) : c.

Directeur régional, coordonne et supervise plusieurs magasins :

- magasin de moins de 10 salariés, animé par un responsable de magasin (4)

COEFFICIENT (2) : 320

STATUT (1) : c.

- magasin de moins de 10 salariés, animé par un directeur de magasin (4)

COEFFICIENT (2) : 350

STATUT (1) : c.

- magasin de plus de 10 salariés, animé par un responsable de magasin (4)

COEFFICIENT (2) : 350

STATUT (1) : c.

- magasin de plus de 10 salariés, animé par un directeur de magasin (4) COEFFICIENT (2) : 420

STATUT (1) : c.

Responsable d'une ou plusieurs des grandes fonctions de l'entreprise (administratif, financier, commercial, social, technique ou informatique) qui, par délégation permanente de l'employeur, à la charge de diriger, coordonner, contrôler le travail d'un certain nombre d'agents de différents niveaux placés sous son autorité ou cadre qui n'a pas de responsabilité hiérarchique mais qui, en fonction du travail qui lui est confié, a des responsabilités importantes

COEFFICIENT (2) : 390

STATUT (1) : c.

Directeur d'une ou plusieurs des grandes fonctions de l'entreprise (administratif, financier, commercial, social, technique ou informatique)

COEFFICIENT (2) : 500

STATUT (1) : c.

Adjoint au directeur général

COEFFICIENT (2) : 550

STATUT (1) : c.

Directeur général

COEFFICIENT (2) : 600

STATUT (1) : c.

(1) Légende : e = employé ; am = agent de maîtrise ; c = cadre.

(2) Dans chaque métier, le passage à un coefficient supérieur se fera selon un ensemble de critères :

- l'ancienneté, les compétences comportementales (disponibilité, esprit d'équipe, sens de l'accueil et du service client) ;

- les compétences techniques attachés au métier concerné ;

- les qualifications et diplômes acquis.

(3) Au niveau du vendeur : il doit vérifier la marchandise reçue, la mettre en rayon ou en place, contribuer à sa mise en valeur, assurer les rangements et inventaires, l'étiquetage, la bonne tenue du ou des rayons dont il a la charge, ou du terrain. Il peut également assurer les encaissements, quelques travaux administratifs, d'atelier, de préparation et les mises à disposition.

(4) Dans les classifications " cadre " et " agent de maîtrise ", lorsque la détermination du coefficient est en fonction de l'effectif, sera pris en référence l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement en équivalent temps plein.

En l'espèce, M. [D] ne matérialise pas les éléments de fait suivants':

- le seul fait que la société Go Sport France ait indiqué à un journaliste, dans un article paru le 24 janvier 2011, qu'elle favorisait la promotion interne ne permet pas d'en tirer de conséquence particulière quant à la certitude d'un déroulement de carrière dans l'entreprise, eu égard à la formule très générale employée.

- M. [D], embauché à temps partiel en qualité de vendeur coefficient 130 le 11 novembre 1989 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 1990, qui est vendeur expert coefficient 180 depuis le 1er septembre 2004 ne se compare pas utilement à':

- M. [N], dès lors que si celui-ci a été embauché à une date comparable, il est devenu responsable de rayon en janvier 1997 soit avant même les premiers mandats syndicaux de M. [D]

- il en est de même de M. [X], qui était déjà directeur de magasin coefficient 220 en avril 1998, là encore avant les engagements syndicaux de M. [D]

- la même observation vaut pour M. [Z] qui est devenu directeur de magasin le 01 décembre 1999

- M. [A] est également devenu directeur régional coefficient 420 le 1er janvier 2000, soit avant les premiers mandats syndicaux de M. [D]

- Quant à M. [J], il a, d'après son profil Linkedin, occupé des fonctions de direction dès octobre 1997, soit de nouveau avant les premiers mandats syndicaux de M. [D].

En définitive, les seuls salariés cités nommément par M. [D] auxquels il entend se comparer ont tous connu, avant qu'il n'occupe ses premiers mandats syndicaux en 2003, une carrière plus favorable que ce dernier, de sorte que l'appartenance ou l'exercice d'activité syndicale, seule mise en avant comme critère discriminant de M. [D] ne constitue pas un élément de fait pertinent

- les bilans sociaux, tels qu'analysés par M. [D], ne constituent pas un élément de fait mettant en évidence un ralentissement de carrière de ce dernier puisqu'il n'allègue pas que ceux-ci retraceraient la durée moyenne pendant laquelle les salariés restent au coefficient 180 dans des conditions de nature à permettre d'en déduire que M. [D], qui bénéficie de ce coefficient depuis plus de 13 ans, s'y trouverait depuis une durée anormalement longue par rapport à d'autres salariés. M. [D] met en effet en avant des critères non pertinents tenant à l'âge moyen et à l'ancienneté moyenne des salariés dans la catégorie 'employés hommes' de sorte qu'il exclut ainsi, sans motif valable toutes les salariées 'employées femmes' et dans la mesure où l'ancienneté moyenne est appréciée non pas au niveau d'un coefficient spécifique mais de la catégorie professionnelle plus large des employés

- M. [D] critique le panel de comparaison de l'employeur en indiquant qu'il n'a pas été comparé à l'ensemble des vendeurs qualifiés alors qu'il lui appartenait d'élever un incident de pièces à ce titre s'il entendait se prévaloir d'éléments de fait détenus par la partie adverse

- M. [D] admet qu'il a un salaire de base supérieur à celui moyen alloué pour un coefficient 180 et ne saurait revendiquer le salaire maximal uniquement à raison de son ancienneté importante dans ce coefficient alors que le critère pertinent est celui de la comparaison avec les salariés placés dans une situation similaire, à savoir relevant de la même catégorie professionnelle et d'une ancienneté comparable.

En revanche, M. [D] objective les éléments de fait suivants':

- alors qu'il a bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation pour les années 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020 et 2021, il en a été privé en 2010 et de 2014 à 2019 inclus'; fait admis par la société Go Sport France dans ses conclusions.

Dans l'évaluation pour l'année 2013, si son supérieur hiérarchique a observé pour les rubriques renseignées, qu'il était conforme aux attentes, il a noté pour autant à titre de commentaires/remarques de l'évaluateur': «'[W] n'étant pas présent souvent. Du a sont poste de déléguer du personnel. Je constate qu'il a un bon rapport client sur le poste de l'évaluation, je ne suis pas en mesure de l'évaluer'». Quoique la syntaxe soit incorrecte, il s'en déduit que le manager a fait directement référence à un mandat détenu par M. [D], et aux délégations subséquentes, pour refuser de l'évaluer, et ce, alors même que le salarié a demandé, dans le même temps, à pouvoir évoluer vers un poste de responsable et à bénéficier d'une formation en «'management, gestion stock, outil siège'».

Il est observé que la pratique de l'entretien annuel d'évaluation a été reprise le 13 juillet 2021, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié.

Plus précisément, M. [D] a été reçu une première fois le 15 juin 2021 par son supérieur hiérarchique mais à la demande de M. [P], directeur du magasin, un nouvel entretien a eu lieu eu égard à une méthodologie qu'il a estimée non conforme.

Dans le détail, il en ressort que M. [D] a été évalué en qualité de vendeur expert cycles. Le salarié s'est plaint de n'avoir pas bénéficié d'évaluation depuis 2014, d'une absence de fo

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