Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Metz, 21 mai 2024, RG 23/01330


Vérifier : CA Metz, 21 mai 2024, RG 23/01330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/01330
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66502e3f3221520008613e05

Texte de la décision

3,566 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01330 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7QN

Minute n° 24/00097

S.A.S.U. TERRA GREEN

C/

[D], MINISTERE PUBLIC*

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00061

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 21 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. TERRA GREEN, représentée par son représentant légal.

Exerçant sous le nom TERRA GREEN PAYSAGE.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Maître [Y] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU TERRA GREEN

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par M. Le Procureur général près la cour d'appel de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, la SASU Terra Green a interjeté appel le 22 juin 2023 du jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire à comptétence commerciale de Sarreguemines. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 19 février 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 19 mars 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et La SASU Terra Green n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal.

M. [Y] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU Terra Green, intimé, n'a formé aucun appel incident.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par la SASU Terra Green.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre ,

Déclare irrecevable l'appel formé par la SASU Terra Green à l'encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de Sarreguemines;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SASU Terra Green.

La Greffière La Présidente de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.