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CA Montpellier, 23 mai 2024, RG 23/04054


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Date
23/05/2024
Numéro
23/04054
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66502e443221520008613e5b

Texte de la décision

4,356 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04054 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5M2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2023

Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/00540

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience

INTIMES :

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)

[Adresse 2]

Représenté par Me CAUDRELIER substituant Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [U] [C]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 4]

Représentée par Me CAUDRELIER substituant Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de saisie immobilière, a principalement :

- constaté l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier ;

- débouté M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [E] [O] à payer les sommes de 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [E] [O] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 août 2022, M. [E] [O] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 février 2024, M. [E] [O] demande à la Cour de :

- lui donner acte à sa demande ;

- constater le désistement d'instance et d'action et son dessaisissement ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 février 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [V] et Mme [U] [C] demandent à la cour de :

- prononcer le désistement d'instance et d'action des demandeurs dans la procédure dont le RG est le 23/04054,

- mettre à la charge de chaque partie les frais et dépens qu'elles auront engagés.

MOTIFS

Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du Code de procédure civile.

Or, en l'espèce, malgré le rappel effectué par le greffe de la Cour le 15 février 2024, M. [E] [O] ne justifie pas à l'audience du 11 mars 2024 avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 963 précité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [O] à l'encontre du jugement du 4 juillet 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers,

Condamne M. [E] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente

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