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CA Montpellier, 23 mai 2024, RG 23/05055


Vérifier : CA Montpellier, 23 mai 2024, RG 23/05055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23/05055
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66502e443221520008613e6d

Texte de la décision

5,190 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05055 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7O6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 JUIN 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] N° RG 2300329

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

né le 24 Avril 1979 à [Localité 6] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absente à l'audience

INTIMEE :

SCI JOTHEMIE immatriculée sous le n° 812 685 071 du registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 19 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE.

La société SCI JOTHEMIE est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation située [Adresse 4] qu'elle à donné en location à M [M] [B] suivant bail du 1er septembre 2022 moyennant le paiement d'un loyer de 580 €.

À la suite d'impayés de loyers, le bailleur à fait signifier à M [M] [B] le 6 décembre 2022 un commandement d'avoir à justifier de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs ainsi que d'avoir à payer les loyers pour une somme de 1740 € tout en visant la clause résolutoire.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société SCI JOTHEMIE à fait assigner M [M] [B] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour obtenir que soit constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonnée l'expulsion de M [M] [B] est pour qu'il soit condamnée au paiement de loyers échus

Par ordonnance de référé du 21 juin 2023 Je juge du contentieux de la protection à :

-Constaté la résiliation judiciaire du bail.

-Condamné M [M] [B] à payer à la société SCI JOTHEMIE 5220 € au titre des loyers et charges impayées dus au 10 mai 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.

-Autorisé M [M] [B] à se libérer de sa dette à compter du 30 septembre 2023 sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

-Condamné M [M] [B] à payer à la ce société SCI JOTHEMIE 500 € au titre de l'article 500 du code de procédure civile.

-Condamné M [M] [B] aux dépens..

Par déclaration du 13 octobre 2023 M [M] [B] a relevé appel de cette décision, appel limité aux dispositions de l'ordonnance ayant condamné M [M] [B] à payer à la société SCI JOTHEMIE 5220 € au titre des loyers et charges impayées l'ayant autorisé à se libérer de sa dette à compter du 30 septembre 2023, l'ayant condamné à payer à la société SCI JOTHEMIE 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M [M] [B] s'est désisté de son appel.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la société SCI JOTHEMIE demande à la Cour de constater le désistement de M [M] [B] mais de le condamner à lui payer 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel est recevable.

Sur le désistement et les autres demandes

Il convient de constater et de donner acte à M [M] [B] de son désistement.

Toutefois, la société SCI JOTHEMIE a du exposer à la suite de l'appel des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui peuvent être fixé à la somme de 700 €.

M [M] [B] qui se désiste supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit M [M] [B] en son appel.

Constate le désistement d'appel de M [M] [B] et lui en donne acte.

Condamne M. [M] [B] à payer à la société SCI JOTHEMIE la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M [M] [B] aux dépens d'appel

Le greffier La présidente

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