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CA Nîmes, 23 mai 2024, RG 21/01834


Vérifier : CA Nîmes, 23 mai 2024, RG 21/01834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
21/01834
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
66502e483221520008613eab

Texte de la décision

98,735 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01834 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBI6

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

02 février 2021

RG:19/01692

S.C.I. HANIMI

S.A.R.L. COURTINE AUTOMOBILES

C/

[Z]

S.A.R.L. PROBEL

S.A.R.L. LANGUEDOC METAL

S.A.S. EDIFICE

S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

S.A.R.L. MOINE MENUISERIE

Grosse délivrée

le

à Selarl Guille

Selarl LX

SELAS PRAETEOM

Selarl Sarlin Chabaud

Selarl Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 02 Février 2021, N°19/01692

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.C.I. HANIMI immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 793825811 dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.R.L. COURTINE AUTOMOBILES immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 420165383 dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

M. [G] [Z] EXERÇANT À L'ENSEIGNE POLYPLAQ 84

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jennifer BOUNNONG, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.R.L. PROBEL Société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.R.L. LANGUEDOC METAL Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 3.000 €, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°521.816.207 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. EDIFICE Société par Actions Simplifiée, au capital social de 12. 000 €, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°804.434.039 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (Désistement partiel du 27/12/21)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A.R.L. MOINE MENUISERIE immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°338 933 336, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la construction d'un bâtiment industriel sis [Adresse 5], qui aurait été destiné à héberger une activité d'atelier et de négoce automobile exercée par une société Courtine automobiles, la SCI Hanimi a, en date du 28 septembre 2015, confié la maîtrise d''uvre de l'opération à la société « Probel », assurée en responsabilité décennale par la société Elite Insurance.

Sont notamment intervenus aux travaux :

- pour le lot 1 [C] Oeuvre & VRD, la société Edifice,

- pour les lots 2 et 3 qui correspondraient à la « charpente métallique » et au « bardage - couverture », aucun marché de travaux n'ayant été établi, la société Languedoc métal,

- pour le lot 4 Menuiseries extérieures, la société Moine menuiserie,

- pour le lot 5 Plâtrerie, pour lequel il n'existe pas de marché, M. [Z] à l'enseigne « Poly Plaq 84 ».

Se plaignant d'infiltrations et de malfaçons apparues après sa prise de possession des lieux en juin 2016, la société Hanimi a mandaté un huissier de justice afin de faire constater les malfaçons et désordres allégués, puis a saisi le président du tribunal de grande instance d'Avignon statuant en référé en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 6 mars 2017, rectifiée le 6 juillet 2017, M. [F] [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 2 février 2018, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à M. [Z], exerçant sous l'enseigne « Poly Plaq 84 ».

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2018.

C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier en date du 9 mai 2019, la SCI Hanimi ainsi que la société Courtine automobiles, cette dernière se manifestant pour la première fois, ont fait assigner les sociétés Probel, Elite Insurance Company Limited, Languedoc métal, Edifice, M. [Z] et la société Moine menuiserie, devant le tribunal de grande instance d'Avignon, afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à payer à la société Hanimi le montant des travaux de reprise et finition estimés et à la société Courtine des dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour perte d'exploitation.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 2 février 2021, a :

- Retenu la responsabilité contractuelle des sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie »,

- Dit que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 48 685 euros HT,

- Condamné in solidum la société Probel et la société Edifice au paiement de la somme de 24 860 euros HT,

- Condamné in solidum la société Probel et la société Languedoc métal au paiement de la somme de 11 275 euros,

- Condamné in solidum la société Probel et la société Moine menuiserie au paiement de la somme de 510 euros HT,

- Condamné la société Probel au paiement de la somme de 48 685 euros HT au titre des travaux de reprise, et 1168,44 euros HT au titre de l'intervention d'un coordinateur SPS,

- Débouté la société Hanimi de ses demandes contre les sociétés Elite Insurance et « Poly Plaq 84 »,

- Débouté les sociétés « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », de leurs appels en garantie contre Elite Insurance,

- Débouté les sociétés « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie » de leurs appels en garantie respectifs entre elles,

- Condamné la société Probel à relever et garantir les sociétés « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie » à hauteur des 3/4 des condamnations prononcées à leur encontre,

- Débouté la société Courtine automobiles de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné la SCI Hanimi à payer et porter à la société Languedoc métal la somme de 20.778,08 euros TTC,

- Condamné la SCI Hanimi à payer et porter à la société Edifice la somme de 21.635,24 euros TTC

Après compensation des créances respectives :

- Condamné la société Edifice à payer à la SCI Hanimi la somme de 3224,76 euros HT,

- Condamné la société Hanimi à payer à la société Languedoc métal la somme de 9503,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016,

- condamné la société Probel et Courtine automobiles, sans solidarité, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- Condamné la société Probel à payer à la société Hanimi la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 10 mai 2021, la SCI Hanimi et la SARL Courtine automobiles ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 27 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

Vu les articles 385, 399, 400 et 787 du code de procédure civile.

- Constaté le désistement d'appel de la S.C.I. Hanimi et la S.A.R.L. Courtine prises en la personne de leur représentant légal respectif à l'encontre de la S.A.R.L. Elite Insurance Company Limited prise en la personne de son représentant légal,

- Déclaré l'instance éteinte dans leurs rapports,

- Dit que celle-ci se poursuit entre les autres parties,

- Dit que la S.C.I. Hanimi et la S.A.R.L. Courtine prises en la personne de leur représentant légal respectif supporteront les dépens afférents à ce désistement partiel.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la SARL Languedoc métal, intimée, a notamment demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538 et 914 du code de procédure civile, de juger irrecevable comme tardif l'appel de la société Probel à son égard, de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- Débouté la SARL Languedoc métal de sa demande d'irrecevabilité ;

- Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.

La société Elite Insurance Company Limited, à laquelle les conclusions de la société Probel ont été signifiées le 25 septembre 2023, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice ayant indiqué que l'intéressée est radiée depuis le 27 août 2018, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 7 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la SCI Hanimi et la SARL Courtine automobiles, appelantes, demandent à la cour de :

Vu les articles 1217, 1219 et 1231-1, 1231-2, 1240 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [C],

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence citée,

- Infirmer le jugement du 2 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau :

- Recevoir la SCI « Hanimi » et la SARL « Courtine automobiles » en leurs demandes et les déclarer bien fondées,

- Rejeter de leur demande d'irrecevabilité pour cause de demande nouvelle en cause d'appel les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal »,

- Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Dire et juger que l'immeuble est grevé de désordres démontrant les manquements contractuels imputables in solidum à l'ensemble des sociétés intimées,

Sur les demandes formulées par la SCI « Hanimi »

- Dire et juger que les travaux de finitions et de reprise s'élèvent à la somme de 113.226,12 euros TTC,

- Condamner solidairement les Sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 » à verser à la SCI « Hanimi » la somme de 113.226,12 euros TTC au titre des travaux de réfection,

- Dire et juger que la responsabilité contractuelle des Sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 », eu égard leurs manquements contractuels, est solidaire,

- Condamner solidairement les Sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 » à verser à la SCI « Hanimi » la somme de 9.283,29 euros TTC au titre des frais d'expertise,

- Prononcer la résolution des marchés conclus entre la Société « SCI Hanimi » et les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal »,

- Dire et juger que la société « SCI Hanimi » a retenu le paiement du solde des factures revendiqué par les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal » en vertu d'une légitime exception d'inexécution,

- Débouter les sociétés « Edifice » et « Languedoc métal » de leurs demandes de paiement à hauteur des sommes de 20.778,08 euros TTC et 21.635,24 euros TTC,

Sur les demandes formulées par la SARL « Courtine automobiles »

- Condamner solidairement les sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq » à verser à la SARL « Courtine automobiles » la somme de 264.896 euros HT en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation subie jusqu'à ce jour, à parfaire au titre des exercices 2019 et subséquents,

- Condamner solidairement les sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiseire », « Poly Plaq » à verser à la SARL « Courtine automobiles » la somme de 571,20 euros HT par jour de travaux de reprise, jusqu'à parfait achèvement, en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation subie du fait de la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les sociétés « Probel », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 » à verser à la SCI « Hanimi » et à la SARL « Courtine automobiles » une somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font essentiellement valoir que :

sur la réformation du jugement :

- en l'absence de réception de l'ouvrage, il convient d'engager la responsabilité contractuelle des sociétés intimées au regard des désordres et malfaçons qui sont confirmés par l'expert et qui sont imputables auxdites sociétés ;

- en réplique aux conclusions des sociétés intimées, les défaillances de la société Probel tenant notamment à sa mauvaise gestion du chantier ont participé à l'émergence des désordres, l'expert ayant plusieurs fois évoqué la gravité de ces défaillances ; que, par conséquent, la responsabilité de la société Probel est engagée ; que la demande de mise hors de cause de la société Moine menuiserie doit être rejetée dans la mesure où les défaillances de cette société ont également été constatées par l'expert ;

- l'expert a sous-évalué le montant des travaux de finition et de reprise au regard des devis qu'elle produit aux débats et des travaux supplémentaires qui sont à prévoir ; qu'à l'issue des opérations d'expertise, elle s'est encore plainte d'infiltrations notamment le 10 décembre 2019 ; qu'il ressort des conclusions de l'expert et des pièces produites aux débats que les manquements sont imputables aux sociétés intervenantes qui ont concouru à l'entier dommage, de sorte que ces dernières sont solidairement responsables ;

- en application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande formée par la société Hanimi sollicitant le rejet des demandes de paiement des factures émises par les sociétés Languedoc métal et Edifice n'est pas irrecevable ; qu'il n'y a pas de compensation des sommes, la société Hanimi pouvant opposer auxdites entreprises l'exception d'inexécution dans la mesure où le premier juge ne pouvait reconnaître l'existence de manquements contractuels imputables aux sociétés Languedoc métal et Edifice et retenir leur responsabilité tout en condamnant la société Hanimi à payer les sommes de 21.635,24 euros à la société Edifice et de 20.778,08 euros à la société Languedoc métal ; que des sommes de plus de 100 000 euros ont été versées à chacune de ces sociétés alors que ces dernières ont failli à leur obligation de résultat ; que la société Hanimi est donc bien fondée à solliciter la résolution de ces contrats et le rejet des demandes des sociétés Edifice et Languedoc métal concernant le paiement du solde de leurs factures ;

sur le préjudice financier subi par la SARL « Courtine automobiles »

- en sa qualité de locataire commercial et au regard du rapport d'expertise, la société Courtine automobiles a subi un préjudice de jouissance du fait des désordres et des travaux de reprise qui doivent être effectués dans les lieux, le préjudice futur étant indemnisable s'il est certain et si le juge dispose des éléments pour le déterminer, de sorte qu'elle est en droit, en application de l'article 1240 du code civil d'obtenir une indemnisation au titre de la perte d'exploitation ; que cette indemnité doit correspondre à la perte résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités de l'entreprise du fait des désordres ayant troublé l'exploitation depuis le démarrage du chantier et du fait de l'impact sur l'activité des travaux de reprise à venir ; qu'au regard des chiffres dont elle fait état, il est notamment constaté que l'exercice clos au 30 septembre 2016, au cours duquel les travaux ont été effectués, a été fortement impacté ;

sur la prise en charge des frais d'expertise et de procédure

- la condamnation de la société Courtine automobiles n'est pas fondée et est injuste eu égard à l'absence de tout préjudice causé par celle-ci dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point et qu'il convient de condamner in solidum les sociétés intimées, dont la responsabilité contractuelle est engagée, à s'acquitter de la totalité des dépens.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, M. [G] [Z], exerçant à titre personnel sous l'enseigne « Poly Plaq 84 », intimé, demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Statuant sur l'appel formé par les sociétés Hanimi et Courtine automobiles à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Débouté la société Hanimi de ses demandes d'appel en garantie contre les sociétés Elite Insurance et Poly Plaq 84,

Mis hors de cause la société Poly Plaq 84

Déclaré irrecevables les prétentions de la SARL Probel qui tendent à engager la responsabilité in solidum de Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne « Poly Plaq 84 »

Débouté en tout état de cause la SARL Probel de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires qui tendent à engager la responsabilité in solidum de Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne « Poly Plaq 84 »

Débouté la SARL Moine menuiserie de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires qui tendent à engager la responsabilité in solidum de Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne « Poly Plaq 84 ».

Condamné tous succombants aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions de la société Probel dirigées à son encontre doivent être écartées et non examinées par la cour dans la mesure où elles ne sont pas invoquées à l'appui de moyens soulevés dans la discussion relatifs à sa responsabilité proprement dite ;

- il n'est pas contesté qu'il n'a aucun lien contractuel avec la société Probel ; qu'en conséquence les dispositions de l'article 1240 du code civil sont applicables et que la société Probel, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'une faute à son encontre ainsi que le lien de causalité entre les éventuels manquements et les dommages allégués ; qu'il a réalisé complètement ses prestations et que la société Hanimi a réglé sa facture ; qu'il ressort du rapport de l'expert aucun manquement, désordre ou malfaçon concernant le lot plâtrerie ; que les travaux de reprise dont le coût a été chiffré par l'expert ne concernent pas le lot qu'il a exécuté ; qu'il est intervenu sans lien avec les sociétés Edifice, Languedoc métal et Moine menuiserie, de sorte que la société Probel sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et rejeté les demandes tendant à sa condamnation in solidum avec les entreprises ;

- de la même façon, en l'absence de lien contractuel avec la société Moine menuiserie, cette dernière doit démontrer une faute qui lui serait imputable en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qu'elle ne fait pas, de sorte que la société Moine menuiserie sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum à son encontre.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, contenant appel incident, la SARL Probel, intimée, demande à la cour de :

- Entendre infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Avignon le 02 février 2021, en ce qu'il a :

« * Condamné in solidum la société Probel et la société Edifice au paiement de la somme de 24 860 euros

* Condamné in solidum la société Probel et la société Languedoc métal au paiement de la somme de 11.275 euros

* Condamné in solidum la société Probel et la société Moine menuiserie au paiement de la somme de 510 euros HT

* Condamné la société Probel au paiement de la somme de 48.685 euros HT au titre des travaux de reprise, et 1.168,44 euros HT au titre de l'intervention d'un coordinateur SPS.

* Condamné la société Probel à relever et garantir les sociétés « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie » à hauteur des ¿ des condamnations prononcées à leur encontre,

* Condamné la société Probel à payer à la société Hanimi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

Et statuant à nouveau :

- Entendre débouter la société Edifice et la SCI Hanimi de leur demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Probel des condamnations portées à l'encontre de la société Edifice

- Entendre débouter la société Languedoc métal et la SCI Hanimi de leur demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Probel des condamnations portées à l'encontre de la société Languedoc métal

- Entendre débouter la société Moine menuiserie et la SCI Hanimi de leur demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL Probel des condamnations portées à l'encontre de la société Moine menuiserie

- Entendre condamner solidairement « Probel », « Elite Insurance Limited », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 » au paiement de la somme de 48.685 euros HT au titre des travaux de reprise, et 1.168,44 euros HT au titre de l'intervention d'un coordinateur SPS.

- Entendre débouter les sociétés « Elite Insurance Limited », « Languedoc métal », « Edifice », « Moine menuiserie », « Poly Plaq 84 », « SCI Hanimi » et la « la SARL Courtine automobiles de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de la société Probel à relever et garantir les sociétés des condamnations prononcées à leur encontre,

- Entendre réserver les condamnations prises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :

- en l'absence de réception expresse, les demandes doivent être fondées sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ; que la critique du jugement formulée à son égard est très éloignée de la réalité du chantier dans la mesure où selon le marché de travaux les missions des autres sociétés n'étaient pas limitées et superficielles et où il ne ressort pas du rapport d'expertise un lien de causalité entre les manquements des sociétés Edifice, Languedoc métal et Moine menuiserie et ceux invoqués à son encontre ;

- la responsabilité in solidum ne saurait être retenue dans la mesure où il n'est pas démontré à son égard que la faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage et où le tribunal n'a pas suivi les conclusions de l'expert ;

- dans le cas où elle serait condamnée, la condamnation in solidum sera retenue dès lors qu'il ressort des conclusions de l'expert et des pièces qu'elle produit que les manquements sont imputables aux sociétés intimées ayant concouru à l'entier dommage, ces dernières n'ayant pas effectué les travaux dans les règles de l'art ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point mais qu'il sera confirmé en ce que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 48 685 euros ;

- la société Hanimi qui conteste le chiffrage des travaux de reprise par l'expert ne produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce point ;

- le lien de causalité entre les désordres affectant le bâtiment et le préjudice de la société Courtine automobiles n'est pas établi ; que les méthodes des calculs effectués par cette société nécessitent une expertise comptable, d'autant que la société Courtine automobiles procède à une rétention abusive des éléments de comptabilité antérieurs et qu'elle sera donc déboutée de sa demande de paiement au titre d'un prétendu préjudice résultant de la perte d'exploitation subie.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, contenant appel incident, la SARL Languedoc métal, intimée, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, de qui qu'elles émanent, et en déboutant leurs auteurs

I : Sur les appels principaux des sociétés Hanimi et Courtine automobiles

Vu l'article 564 du code de procédure civile

- Rejeter comme irrecevable la demande nouvelle en appel de la SCI Hanimi en résolution du marché de travaux de la Languedoc métal

Subsidiairement : vu l'article 1217 du code civil

- Rejeter comme mal fondée la demande de résolution du marché de travaux de la concluante

- En tout état de cause, débouter la SCI Hanimi de sa demande de résolution du marché de la concluante

Vu les visas contractuels figurants seuls à leurs seules écritures,

- Rejeter comme mal fondé s'il n'a pas déjà été jugé irrecevable, l'appel de la SCI Hanimi

- En débouter la société Hanimi

- Rejeter comme mal fondé s'il n'a pas déjà été jugé irrecevable, l'appel de la SARL Courtine automobile

- En débouter la société Courtine automobile

II : Sur l'appel incident de la société Languedoc métal

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la société Languedoc métal à l'encontre du jugement du 2 février 2021 2019 en ce que :

* au principal, il l'a condamnée à des paiements, quels qu'ils soient, pour des motifs inappropriés, tant en Droit qu'en fait

* au subsidiaire, il l'a condamnée au bénéfice de la SCI Hanimi au-delà de la somme de 9 745, 00 euros HT

* dans tous les cas, il n'a pas assorti des intérêts de retard au taux légal et de l'anatocisme la condamnation de la SCI Hanimi à lui payer le solde de son marché.

* dans tous les cas, il n'a pas accédé à ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

- L'accueillir l'appel incident et y faire droit

III : Sur l'appel incident de la société Moine menuiserie

- Rejeter comme mal fondé l'appel incident de la société Moine menuiserie en ce qu'il tend à faire peser sa part de responsabilité sur d'autres corps d'état ; en débouter la société Moine menuiserie et statuer ce que de droit sur le surplus de son appel incident, y faisant toutefois droit chaque fois qu'il rejoint celui également incident de la concluante

IV : Sur l'appel incident de la société Probel

Au principal

Vu les conclusions d'irrecevabilité régularisées par la concluante devant le Conseiller de la mise en état pour cause de tardiveté de l'appel incident de la société Probel

L'appel incident de la société Probel sera jugé par le Conseiller de la mise en état et à défaut par la Cour tardif et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Probel à relever et garantir la société Langeudoc métal et en tout cas l'appel incident sera jugé irrecevable et inopposable

Subsidiairement

Vu l'article 564 du code de procédure civile

Vu la demande nouvelle en appel formulée par la société Probel en relevé et garantie à l'encontre de la société Languedoc métal

- Débouter la société Probel de sa demande de relevé et garantie à l'encontre de la société Languedoc métal comme étant irrecevable

Très subsidiairement

Vu la responsabilité du maître d''uvre pour cause de ses manquements tant en conception qu'en exécution et vu les conséquences qui en ont suivi pour les intervenants

- Rejeter l'appel incident de la société Probel comme mal fondé et l'en débouter

V : En résultat du tout, statuer à nouveau et dans les termes suivants

Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, de qui qu'elles émanent

* Au principal

vu les visas adverses sur la seule contractuelle

- Rejeter les entières prétentions de la société Hanimi comme étant mal fondées, l'en débouter

Vu, pour ce qui concerne la SARL Courtune aumotomobiles, l'absence de tout contrat avec la société Languedoc métal et son défaut de qualité de maître d'ouvrage, comme d'ailleurs l'absence de toute faute

- Rejeter les entières prétentions de la société Courtine automobiles comme étant mal fondées ; l' en débouter

- Condamner la SCI Hanimi et la société Courtine automobiles in solidum à payer et porter à la société Languedoc métal la somme de 5. 000, 00 euros au titre de ses frais irrépétibles vu l'équité et au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise judiciaire

* Au subsidiaire :

- Dire et juger que la responsabilité de la société Languedoc métal n'est engagée, sur le principe, que pour les réclamations du chef de :

- 5-9-10 et 12 ensemble : 3. 500, 00 euros + 1. 200, 00 euros

- 13 et 21 ensemble : 90, 00 euros + 300, 00 euros = 120, 00 euros

- 14 et 29 ensemble : 500, 00 euros

- 24 : 1. 305, 00 euros

- 28 : 90, 00 euros

- 36 : 2. 640, 00 euros + 600 euros

- Dire et juger que les réclamations de la SCI Hanimi à l'encontre de la société Languedoc métal doivent légitimement être cantonnées à 9. 745, 00 euros HT ; débouter la société Hanimi, comme tous autres demandeurs du même chef, de toutes demandes au-delà de 9. 745, 00 euros HT

- Rejeter toutes autres prétentions adverses y compris au titre de la coordination SPS faute qu'elle constitue un préjudice ; en débouter la société Hanimi, comme tous autres demandeurs du même chef

Vu l'article 700 du code de procédure civile et vu l'équité

- Rejeter les prétentions adverses, de qui qu'elles émanent, à des frais irrépétibles ; en débouter leurs auteurs

Vu l'article 696 du code de procédure civile

- Dire et juger que la société Languedoc métal ne peut être tenue que de 5 % des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et Rejeter toutes prétentions adverses au-delà ; en débouter la SCI Hanimi comme tous autres éventuels prétendant du même chef

* Toujours à titre subsidiaire

vu l'article 1240 du code civil

Vu leur faute respective ayant contribué à l'entier dommage

- Condamner in solidum les autres requis à l'exclusion de la société Probel à relever et garantir la société Languedoc métal de toute condamnation au-delà du montant de 9. 745, 00 euros HT outre 5 % des dépens ;

- Condamner la société Probel à relever et garantir la société Languedoc métal de ¿ toute condamnation

- Condamner tous succombant à payer et porter à la société Languedoc métal la somme de 5. 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au visa de l'équité ainsi que les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile

* Dans tous les cas : à titre incident et reconventionnel :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu la loi du 16 juillet 1971,

- Condamner la SCI Hanimi à payer et porter à la société Languedoc métal la somme de 20 778,08 euros TTC

- Dire et juger que cette sorte porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016 et produit intérêts sur elle-même depuis la mise en demeure du 22 décembre 2016

- Le cas échéant : ordonner la compensation avec le montant des très éventuelles condamnations qui seraient prononcées à charte de la société Languedoc métal.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

sur l'appel principal de la société Hanimi

- la demande de la société Hanimi de résolution du marché est nouvelle en appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est mal fondée en ce qu'elle ne peut solliciter à la fois la condamnation à des sommes pour la reprise des travaux et la résolution du marché, les sanctions prévues par l'article 1217 du code civil ne pouvant être cumulées lorsqu'elles sont incompatibles ;

- sur le montant des travaux de reprise qui devrait, selon la SCI Hanimi, être revu à la hausse, celle-ci n'apporte aucun élément technique de nature à contredire l'avis de l'expert ; que les conséquences des nouvelles infiltrations survenues fin 2019, soit après les opérations d'expertise, n'ont pas été chiffrées et que cet incident qui a manifestement eu lieu dans des conditions exceptionnelles est sans imputabilité établie à sa charge ;

-la société Hanimi ne saurait prétendre à une condamnation solidaire des différents intervenants en l'absence de contrat et il ne saurait y avoir de condamnation in solidum dans la mesure où celle-ci n'est pas demandée à la cour qui ne peut statuer ultra petita, où elle ne se présume pas en application de l'article 1130 du code civil et où les conditions de la condamnation in solidum ne sont pas remplies en l'espèce, la société Hanimi ne démontrant pas une faute à son encontre indissociable de celle des autres intervenants ayant contribué à l'entier dommage ;

- la demande de la SCI Hanimi tendant à rejeter sa condamnation à régler le solde des travaux est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle, la SCI Hanimi n'ayant pas soutenu une telle position en première instance pour s'opposer au paiement du solde des travaux et le tribunal ayant relevé que « la société Hanimi ne répond pas » sur les demandes de paiement de solde des marchés ; que la SCI Hanimi devra exécuter son contrat comme elle demande aux intimées de le faire en application du principe « Pacta sunt servanda », de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de résolution du marché à son égard et sera condamnée à régler le solde de ses travaux ;

sur l'appel principal de la Société Courtine automobiles

-les demandes de la société Courtine automobiles sont irrecevables en ce que les articles « 1217, 1219, 1231-1, 1231-2, 1240 du code civil » visés dans ses écritures concernent le droit des obligations alors qu'aucun contrat ne la lie avec la société Courtine automobiles ; à titre subsidiaire, que lesdites demandes ne sont pas bien fondées dès lors notamment qu'elles ont été exclues de tous débats techniques devant l'expert judiciaire et qu'il n'est pas démontré un lien de causalité entre l'impossibilité d'exploiter pour la société Courtine automobiles et les désordres ou les reprises, d'autant que les résultats de cette société étaient en baisse à la clôture de l'exercice en septembre 2016 avant le litige ;

sur l'appel incident de la société Languedoc métal :

- il y a bien eu réception au regard du procès-verbal de réception du 25 mai 2016, la SCI Hanimi faisant elle-même état de « réserves » dans son assignation en référé du 13 janvier 2017, ce qui induit l'existence d'une réception ; que la SCI Hanimi ne peut se contredire selon « le principe de l'estoppel et eu égard à la loyauté des débats comme au principe de la confusion des moyens » en adhérant à une décision jugeant de l'absence de réception alors qu'elle a soutenu le contraire en première instance ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu l'absence de réception ; que tout ce qui était visible et qui n'a pas été réservé, ayant été purgé de toute garantie, est exclu de toute réclamation ; que sur tout ce qui n'est pas apparent, il sera statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle, celle-ci étant la seule applicable en l'absence de désordres de nature décennale ;

- il n'est pas établi à son encontre une faute contractuelle, ni donc une faute en relation directe et certaine avec un dommage subi par la société Hanimi ; que le maître de l'ouvrage ne saurait réclamer des mises en conformité dans la mesure où il n'a pas déposé de permis modificatif ; qu'elle n'avait aucune étude à charge, les plans EXE étant à la charge du maître d'oeuvre ou d'ouvrage ; que la SCI Hanimi ne lui a adressé aucune réclamation antérieurement à la mise en demeure pour paiement du solde et que les éventuelles réclamations postérieures à la réception n'entrent plus dans la mission du maître d'oeuvre qui prend fin à la levée des réserves, de sorte qu'elle sera mise hors de cause et que toutes les demandes à son encontre relatives aux différents points évoqués dans le rapport d'expertise seront rejetées ;

- très subsidiairement sur le cantonnement, le maître de l'ouvrage a fait l'économie des frais de coordination SPS lors de la réalisation de l'ouvrage de sorte que la coordination SPS ne constitue pas un préjudice indemnisable et que le montant des frais ajoutés à ce titre à celui des travaux de reprise sera écarté des chiffrages qui lui seront opposés ; que sa mise en cause sera cantonnée à la somme de 9 745 euros HT, la SCI Hanimi récupérant la TVA et le montant de reprise étant fixé par l'expert sur les points qu'il a évoqués à son encontre ; que l'équité ne justifie pas que les frais irrépétibles soient mis à sa charge tant au bénéfice de la société Hanimi qu'au bénéfice de la société Courtine automobiles ;

- sur le partage et le relevé et garantie, si la cour venait à réformer sur l'absence de solidarité, elle ferait droit à sa demande de relevé et garantie contre les autres intervenants sur le fondement délictuel pour tout montant au-delà de la somme de 9 745 euros HT précitée ; que le maître d'oeuvre ne saurait être relevé et garanti de ses propres carences ; qu'elle n'avait aucune étude à charge, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis sa demande de partage de responsabilité s'imposant à tout le moins pour ¿ à la société Probel et ¿ à la société Languedoc métal sur le fondement de l'article 1240 du code civil et a condamné la société Probel à la relever et la garantir des ¿ des condamnations ;

- en tout état de cause, la demande de la société Courtine automobiles est irrecevable au regard de son fondement contractuel et subsidiairement qu'elle est mal fondée pour les motifs exposés ci-dessus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Courtine automobiles de ses prétentions, au besoin par substitution de motifs ;

- en tout état de cause, reconventionnellement, deux de ses factures non contestées étant impayées au titre des travaux réalisés alors que les ouvrages ont été réceptionnés, elle justifie à titre de préjudice qu'il soit fait droit au paiement des intérêts de retard au taux légal avec application de l'anatocisme, de sorte que la SCI Hanimi sera condamnée à lui payer et porter la somme de 20. 778, 08 euros TTC en vertu de l'article 1134 du code civil avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016 et avec application de l'anatocisme ;

- sur l'appel incident de la société Moine menuiserie, il résulte du rapport de l'expert qui n'est pas contredit par des éléments techniques contraires que la société Moine menuiserie a une part de responsabilité quant aux désordres liés aux infiltrations, que par conséquent l'appel incident de cette société sera rejeté comme étant non fondé sur ce point concernant la part de responsabilité de cette dernière et de ses conséquences en termes de condamnation à régler le coût d'un montant de reprise, soit 510 euros HT ; que pour le surplus de l'appel incident de la société Moine menuiserie, il sera statué ce que de droit, sauf à y faire droit chaque fois qu'il rejoint son propre appel incident ;

- sur l'appel incident de la société Probel, au principal, le jugement est définitif à son bénéfice ; subsidiairement, que la demande de relevé et garantie de la société Probel est nouvelle en appel de sorte que la cour pourra l'en débouter d'office en application de l'article 564 du code de procédure civile ; très subsidiairement, que le jugement a retenu à juste titre la responsabilité du maître d'oeuvre comme cela ressort du rapport de l'expert tant dans sa gestion administrative que dans sa surveillance et direction de chantier en lien avec les difficultés rencontrées par les intervenants à l'opération de construction, qu'en conséquence l'appel de la société Probel est mal fondé et que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, contenant appel incident, la SAS Edifice, intimée, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, de qui qu'elles émanent

I : sur les différents appels adverses

Vu les visas contractuels figurants seuls à leurs seules écritures,

- Rejeter comme mal fondé s'il n'a pas déjà été jugé irrecevable, l'appel de la SCI Hanimi

- Rejeter comme mal fondé s'il n'a pas déjà été jugé irrecevable, l'appel de la SARL Courtine automobile

Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire :

- Rejeter comme mal fondé l'appel incident de la société Moine menuiserie en ce qu'il tend à faire peser sa part de responsabilité sur d'autres corps d'état ; et statuer ce que de droit sur le surplus de son appel incident, y faisant toutefois droit chaque fois qu'il rejoint celui également incident de la concluante

II : Sur l'appel incident de la société Edifice

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la société Edifice à l'encontre du jugement du 2 février 2021 2019 ce que :

* au principal, il l'a condamnée à des paiements, quels qu'ils soient, pour des motifs inappropriés, tant en Droit qu'en fait

* au subsidiaire, l'a condamnée au bénéfice de la SCI Hanimi au-delà de la somme de 21 320, 00 euros HT

* dans tous les cas, il n'a pas assorti des intérêts de retard au taux légal et de l'anatocisme la condamnation de la SCI Hanimi à lui payer le solde de son marché

* dans tous les cas, il n'a pas accédé à ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

- L'accueillir et y faire droit

- Confirmer sur le suplus

Et en résultat du tout, statuant à nouveau et dans les termes suivants

* Au principal

vu les visas adverses sur la seule contractuelle

Vu, pour ce qui concerne la SARL Courtune automobiles, l'absence de tout contrat avec la société Languedoc métal et son défaut de qualité de maître d'ouvrage

- Dire et juger les entières prétentions des deux appelantes, irrecevables et à défaut non fondées

- Les rejeter et les en débouter

- Condamner la SCI Hanimi à payer et porter à la société Edifice le somme de 3. 000, 00 euros au titre de ses frais irrépétibles vu l'équité et l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise judiciaire

* Au subsidiaire pour la société Hanimi

- Rejeter les entières prétentions de la société Hanimi comme étant mal fondées, aussi bien sur la prétendue garantie décennale pour les sols microfissurés, qu'en l'absence, pour les autres chefs de réclamation, de faute contractuelle avérée de la part société Edifice dans les limites de la prestation telles qu'elle lui a été confiée

- Condamner la SCI Hanimi à payer et porter à la société Edifice le somme de 3. 000, 00 euros au titre de ses frais irrépétibles vu l'équité et l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise judiciaire

* Au très subsidiaire pour la société Hanimi

Vu les conclusions de l'expert judiciaire

- Dire et juger que la responsabilité de la société Edifice n'est engagée, sur le principe, que pour les réclamations du chef de :

* inadaptation des aménagements d'entrée

* défaut de pente de l'enrobé pour évacuation de l'eau

* enduits sur murs de clôture

* fissures et microfissures du dallage rez-de-chaussée et étage

- Dire et juger que ces réclamations doivent légitimement être chiffrées à

* inadaptation des aménagements d'entrée : 8. 900, 00 euros HT,

* défaut de pente de l'enrobé pour évacuation de l'eau : 5. 000, 00 euros HT

* enduits sur murs de clôture : 5. 920, 00 euros HT

* fissures et microfissures du dallage rez-de-chaussée et étage : 1. 500, 00 euros HT

soit 21. 320, 00 euros HT

- Rejeter toutes autres prétentions adverses y compris au titre de la coordination SPS faute qu'elle constitue un préjudice

- Dire et juger que sur ce montant de 21. 320, 00 euros HT, la société Edifice n'est tenue que pour ¿, soit 5. 330, 00 euros et rejeter toutes demandes au-delà, cantonnant ainsi les condamnations à sa charge

Vu l'article 696 du code de procédure civile

- Dire et juger que la société Edifice ne peut être tenue que de 11 % des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire

* A titres infiniment subsidiaire

vu l'article 1240 du code civil

Vu leur faute respective ayant contribué à l'entier dommage

- Condamner in solidum les autres requis à l'exclusion de la société Probel à relever et garantir la société Edifice de toute condamnation au-delà du montant de 21. 320, 00 euros HT outre 11 % des dépens ;

- Condamner la société Probel à relever et garantir la société Edifice de ¿ toute condamnation

* Dans tous les cas :

Vu l'article 1240 du code civil

- Rejeter comme mal fondées les entières prétentions de la société Courtine automobiles

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'équité

- Rejeter les prétentions à frais irrépétibles formulées par les demanderesses

Reconventionnellement :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu la loi du 16 juillet 1971,

- Condamner la SCI Hanimi à payer et porter à la société Edifice la somme de 21. 635, 24 euros TTC

- Dire et juger que cette sorte porte intérêt au taux conventionnel et produit intérêts sur elle-même depuis la mise en demeure du 22 décembre 2016

- En tant que de besoin ordonner la compensation avec le montant des très éventuelles condamnations qui seraient prononcées à charte de la société Edifice

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'équité

- Rejeter toutes prétentions des demanderesses à des frais irrépétibles

Vu l'article 696 du code de procédure civile

- Limiter à 11 % la part des dépens à la charge de la société Edifice.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

sur l'appel principal de la société Hanimi

- sur le montant des travaux de reprise qui devrait, selon la SCI Hanimi, être revu à la hausse, elle reprend la même argumentation que celle développée par la société Languedoc métal ;

- sur les condamnations à l'encontre des intervenants qui devraient prétendument être prononcées « solidairement », elle s'associe aux moyens invoqués par la société Languedoc métal ;

- comme le soutient la société Languedoc métal, la demande de la SCI Hanimi tendant à rejeter sa condamnation à régler le solde des travaux est irrecevable en ce qu'elle est nouvelle ; à titre subsidiaire, que la demande de la société Hanimi est mal fondée en ce qu'elle estime qu'il est contraire au droit de lui imposer de respecter son contrat alors qu'elle le demande aux intimés et qu'elle ne peut obtenir à la fois les travaux et leur gratuité, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hanimi à régler le solde des travaux ;

sur l'appel principal de la société Courtine automobiles ainsi que l'appel incident de la société Moine menuiserie, elle fait siens les moyens invoqués par la société Languedoc métal ;

sur l'appel incident de la société Edifice

- elle adopte l'argumentation de la société Languedoc métal, concernant l'appel incident de cette dernière, sur l'existence d'une réception et que sur tout ce qui n'est pas apparent, il sera statué sur le fondement contractuel ;

- il n'est pas démontré de faute en relation avec ses prestations et le dommage invoqué par les appelantes, de sorte qu'en l'absence de manquement au contrat sa responsabilité ne saurait être engagée ; que le tribunal lui-même a admis qu'il statuait alors qu'« en demande, il n'est procédé à aucune analyse de responsabilités de la société Edifice ni d'ailleurs des autres intervenants » ; que « M. [C] a lui-même « généreusement » (trop) ajouté

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