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CA Paris, 23 mai 2024, RG 22/00068


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Date
23/05/2024
Numéro
22/00068
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
66502e4e3221520008613f17

Texte de la décision

5,510 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNGR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000847

APPELANTE

Madame [G] [H] née [O]

[Adresse 14]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

INTIMÉES

[10]

Chez [Localité 13] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

[9]

Chez [12]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

FRANFINANCE

[Adresse 5]

CS 90201

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- Par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [K] a saisi la [11], qui a déclaré sa demande recevable.

            Le 27 avril 2021 , la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois moyennant des mensualités de remboursement de 277 euros avec un effacement partiel à l'issue du plan.

            Par courrier du 11 mai 2021, Mme [K] a contesté les mesures imposées par la commission.

            Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable Mme [K] en son recours, a fixé les créances envers Mme [K] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement au montant arrêté par la commission dans son avis du 27 avril 2021 et a arrêté un plan identique à celui de la commission de surendettement du 27 avril 2021 avec effet au 1er février 2022.

            A l'appui de sa décision, le juge a relevé que les ressources de Mme [K] s'élevaient à la somme de 1 961 euros par mois pour des charges mensuelles de 1 634 euros et qu'elle disposait ainsi d'une part maximum légale à consacrer au remboursement de 451 euros et une capacité de remboursement de 277 euros.

            Le jugement a été notifié le 11 janvier 2022 à Mme [K].

            Par déclaration adressée le 31 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [K] a interjeté appel du jugement en sollicitant que soit réexaminé son dossier, expliquant qu'à l' audience du 10 novembre 2021 le juge avait annoncé une décision de moratoire pendant une durée d'une année.

            Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.

            Bien qu'avisée de la date d'audience par plis envoyés à sa dernière adresse connue les 4 janvier 2024 et 2 février 2024 revenus avec la mention « destinataire inconnue à l'adresse », Mme [K] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a fait connaître aucun motif pouvant justifier de son absence.

            Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

            L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.

           

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

            Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

         

          En l'espèce, bien que régulièrement avisée de l'audience du 19 mars 2024, [R] [L] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

         Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

 

Constate que Mme [G] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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