Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 23 mai 2024, RG 23/00340


Vérifier : CA Paris, 23 mai 2024, RG 23/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23/00340
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 7
Type
Arrêt
Id
66502e563221520008613f8b

Texte de la décision

79,041 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG4AY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00121

APPELANT

Monsieur [L] [F] [X]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 10]

représenté par Me Patrick CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009

INTIMÉS

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-PARIS GRAND -EST

[Adresse 1]

[Localité 12]

représenté par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116, substitué à l'audience par Me Jérémie SADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : R116

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par Madame [W] [C], en vertu d'un pouvoir général

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

-réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [X] était propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 21].

Il s'agit d'un terrain boisé.

Le bien situé dans le périmètre du projet d'aménagement du parc du Plateau d'Avron a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, selon un arrêté préfectoral n° 2018-2620 du 25 octobre 2018.

Par arrêté préfectoral n° 2021-0769 du 25 mars 2021, les parcelles situées à l'intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est.

Une ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 21 octobre 2021 au profit de l'établissement public Grand Paris Grand Est.

L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a notifié son mémoire valant offre d'indemnisation à M. [L] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2021.

Par requête reçue le 3 août 2021 par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny accompagnée du mémoire valant offres, l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a saisi ladite juridiction aux fins de fixation de la valeur du bien de M. [L] [X].

Par un jugement du 15 septembre 2022, après transport sur les lieux le 14 avril 2022, le juge de l'expropriation a :

'annexé à la décision le procès-verbal de transport du 14 avril 2022 ;

'fixé l'indemnité due par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à M. [L] [X] au titre de la dépossession des parcelles cadastrées section [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 21] (93'110) à la somme de 45'880 euros en valeur libre ;

'dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :

'40'800 euros au titre de l'indemnité principale,

'5 080 euros au titre de l'indemnité de remploi ;

'rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice lié à la suppression du site d'exploitation de [Localité 21] ;

'rejeté la demande de transport sur les lieux à l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16] ;

'rejeté la demande de désignation d'un expert ;

'condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à payer à M. [L] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux dépens ;

'rejeté toutes les autres demandes des parties.

M. [L] [X] a formé appel le 13 octobre 2022 sur toutes les dispositions de fond du jugement, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 23/00340.

L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a interjeté appel le 9 novembre 2022 du même jugement sur toutes ses dispositions, la procédure étant enregistrée sous le RG n° 23-03126.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

RG n°23-00340

1/ adressées au greffe par M. [L] [X] le 3 janvier 2023 notifiées le 12 janvier 2023(AR intimé et AR CG du 16 janvier 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

'dire son appel recevable et bien fondé

en conséquence,

'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

fixer le montant de l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :

en principal : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros

indemnité de remploi : 219'688 euros

Total : 2'406'568 euros

à titre subsidiaire

Indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros

Indemnité de remploi : 112'740 euros

Total : 1 257 640 euros

en tout état de cause,

ordonner un transport sur les lieux de l'établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]

'fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :

1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros

Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1

désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :

'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]

'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21]

condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux entiers dépens.

2/adressées au greffe par M. [L] [X] le 2 mai 2023 notifiées le 4 mai 2023 (AR appelant du 5 mai 2023 et AR CG du 9 mai 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

'dire et juger son appel recevable et bien fondé

en conséquence,

'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

à titre principal

fixer le montant l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :

en indemnité principale : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros

en indemnité de remploi : 219'688 euros

Total : 2'406'568 euros

à titre subsidiaire,

indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros

indemnité de remploi : 112'740 euros

Total : 1 157'640 euros

en tout état de cause,

ordonner un transport sur les lieux de l'établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]

fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :

1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros

Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1

désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :

'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]

'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21]

condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux entiers dépens.

3/adressées au greffe par M. [L] [X] le 11 juillet 2023 notifiées le 19 juillet 2023 (AR appelant et AR CG du 24 juillet 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

dire et juger son appel recevable et bien fondé

en conséquence,

'débouter l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

'recevoir M. [L] [X] son appel incident

en conséquence,

'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

à titre principal

fixer le montant l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :

indemnité principale : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros

indemnité de remploi : 219'688 euros

Total : 2'406'568 euros

à titre subsidiaire,

indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros

indemnité de remploi : 112'740 euros

Total : 1 157'640 euros

en tout état de cause,

ordonner un transport sur les lieux de l' établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]

fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :

1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros.

Vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1

désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :

'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]

'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21] ;

condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

4/adressées par M. [X] le 23 janvier 2024, notifiées le 14 mars 2024 (AR intimé et CG le 18 mars 2024) aux termes desquelles, il demande à la cour de :

'dire et juger son appel recevable et bien fondé

en conséquence,

'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

fixer le montant de l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles AP n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :

en principal : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros

indemnité de remploi : 219'688 euros

Total : 2'406'568 euros

à titre subsidiaire,

Indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros

Indemnité de remploi : 112'740 euros

Total : 1 257 640 euros

en tout état de cause,

ordonner un transport sur les lieux de l'établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]

fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :

1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros

vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1

désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :

'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]

'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21]

condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux entiers dépens.

5/déposées au greffe par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est le 8 février 2023 notifiées le 14 février 2023(AR intime et AR CG du 20 février 2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

'débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

'déclarer l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable et bien-fondé en son appel incident ;

'ordonner la jonction avec l'instance afférente à l'appel formé par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;

'faire droit à l'ensemble des demandes de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;

'confirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu'il a rejeté comme mal fondées les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de la suppression du site d'exploitation de [Localité 21], de transport sur les lieux de l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16], de désignation d'un expert ;

'infirmer le jugement ce qu'il a fixé :

'l'indemnité principale due au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 40'800 euros ;

'l'indemnité de remploi à la somme de 5 080 euros ;

'infirmer le jugement ce qu'il a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau :

'fixer l'indemnité de dépossession se rapportant aux parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], due à M. [X], à la somme totale de 22'543 euros, se décomposant comme suit :

'indemnité principale : 19'595 euros

'indemnité de remploi : 2 959 euros

'condamner M. [X] à verser à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6/adressées au greffe par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, intimé formant appel incident, le 6 avril 2023 notifiées le 19 avril 2023 (AR intimé et AR CG du 20 avril 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

'débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

'déclarer établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable et bien-fondé en son appel incident ;

'ordonner la jonction avec l'instance afférente à l'appel formé par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;

'faire droit à l'ensemble des demandes de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;

'confirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu'il a rejeté comme mal fondées les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de la suppression du site d'exploitation de [Localité 21], de transport sur les lieux de l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16], de désignation d'un expert ;

'infirmer le jugement ce qu'il a fixé :

'l'indemnité principale due au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 40'800 euros ;

'l'indemnité de remploi à la somme de 5 080 euros ;

'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau :

'fixer l'indemnité de dépossession se rapportant aux parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], due à M. [X], à la somme totale de 22'543 euros, se décomposant comme suit :

'indemnité principale : 19'595 euros

'indemnité de remploi : 2 959 euros

'condamner M. [X] à verser à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, intimé formant appel incident, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7/ adressées au greffe par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est le 5 octobre 2023 notifiées le 11 octobre 2023 (AR Appelant le 19 octobre 2023 et AR CG le 20 octobre 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

'débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

'déclarer l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable et bien-fondé en son appel incident ;

'ordonner la jonction avec l'instance afférente à l'appel formé par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;

'faire droit à l'ensemble des demandes de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;

'confirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu'il a rejeté comme mal fondées les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de la suppression du site d'exploitation de [Localité 21], de transport sur les lieux de l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16], de désignation d'un expert ;

'infirmer le jugement ce qu'il a fixé :

'l'indemnité principale due au titre des parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 40'800 euros ;

'l'indemnité de remploi à la somme de 5 080 euros ;

'infirmer le jugement ce qu'il a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau :

'fixer l'indemnité de dépossession se rapportant aux parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], due à M. [X], à la somme totale de 22'543 euros, se décomposant comme suit :

'indemnité principale : 19'595 euros

'indemnité de remploi : 2 959 euros

'condamner M. [X] à verser à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7/ Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.

RG 23-03126

1/déposées au greffe par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est le 1er août 2023 notifiées le 6 septembre 2023 (AR Intimé et CG le 08 septembre 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

'débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

'déclarer l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable et bien-fondé en son appel ;

'ordonner la jonction avec l'instance afférente à l'appel formé par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;

'faire droit à l'ensemble des demandes de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ;

'confirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu'il a rejeté comme mal fondées les demandes d'indemnisation au titre du préjudice de la suppression du site d'exploitation de [Localité 21], de transport sur les lieux de l'établissement de M. [L] [X] situé à [Localité 16], de désignation d'un expert ;

'infirmer le jugement ce qu'il a fixé :

'l'indemnité principale due au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 40'800 euros ;

'l'indemnité de remploi à la somme de 5 080 euros ;

'infirmer le jugement ce qu'il a condamné l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau :

'fixer l'indemnité de dépossession se rapportant aux parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], due à M. [X], à la somme totale de 22'543 euros, se décomposant comme suit :

'indemnité principale : 19'595 euros

'indemnité de remploi : 2 959 euros

'condamner M. [X] à verser à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2/ adressées au greffe par M. [L] [X], intimé formant appel incident, le 5 décembre 2023, notifiées le 11 janvier 2024 (AR Appelant et CG le 15 janvier 2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

'dire et juger l'appel interjeté par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est recevable mais mal fondé

en conséquence,

'débouter l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

'recevoir M. [L] [X] son appel incident

en conséquence,

'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

fixer le montant l'indemnité de dépossession due à M. [L] [X] pour les parcelles AP n° [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 21], d'une surface de 1632 m² à la somme :

en principal : (1632 m² X 1340 euros) : 2'186'880 euros

indemnité de remploi : 219'688 euros

Total : 2'406'568 euros

à titre subsidiaire

indemnité principale de (1632 m² X 700 euros/m²) : 1'142'400 euros

indemnité de remploi : 112'740 euros

Total : 1 257 640 euros

en tout état de cause,

ordonner un transport sur les lieux de l'établissement M. [L] [X] sis à [Adresse 17]

fixer le préjudice subi par M. [L] [X] du fait de la suppression de son site d'exploitation à [Localité 21] à la somme de :

1'710'000 euros X 10 : 17'100'000 euros

vu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R322-1

désigner telle personne qu'il plaira et en tant que de besoin M. l'expert [U] [A], avec mission :

'de visiter les lieux sis à [Localité 16] et à [Localité 21]

'de déterminer le préjudice direct lié à la perte des terrains de [Localité 21], préjudice direct, matériel et certain résultant de l'expropriation des parcelles situées à [Localité 21]

condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est à verser à M. [L] [X] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est aux entiers dépens.

3/Le commissaire du gouvernement n'a pas adressé ou déposé de conclusions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [L] [X] et l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est ont adressé des conclusions identiques dans les deux procédures, la jonction étant en outre sollicitée par l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est.

M. [L] [X] expose que :

Les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie totale de 1632 m² sont clôturées et bornées et sont toutes les trois mitoyennes avec un accès sur rue.

Elles sont liées à une activité économique déjà située en zone N, car les parents de M. [L] [X] y avaient créé une société.

À la fin des années 90, M. [X], gérant de la société [X], ses parents ayant pris leur retraite, a annexé à l'activité initiale l'activité de vente de bois.

Fournisseur officiel de Disney en fumage et charbon de bois, bois de chauffage pour les hôtels du parc, fournisseur des boulangeries PAUL, avec une très grosse clientèle de particuliers en livraison et à venir chercher sur place, M. [X] a acheté en février 1996 le domaine du Monceau à [Localité 16] et il est devenu sylviculteur.

La date de référence en application des articles L322-2 du code de l'expropriation et L213-6 du code de l'urbanisme correspond au PLU du 19 novembre 2015.

A indemnité principale

En raison du dol commis par la commune de [Localité 21] et l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, la fixation du prix des parcelles en cause doit excéder les limites prévues au PLU.

C'est à l'exproprié qu'il incombe de rapporter la preuve d'une intention dolosive en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation.

Le juge de l'expropriation n'est pas habilité à remettre en cause un zonage.

Ayant subi en 1999, les effets dévastateurs de la tempête, il a souhaité dans un premier temps acheter les terrains de ses parents contigus au [Adresse 6], que la mairie a préempté au motif de la création d'un parc intercommunal.

Il a mis en place une procédure de conservation de ses bois sciés afin de les commercialiser sur le long terme, sur les parcelles lui appartenant à [Localité 21] et il a été soutenu en cela par la préfecture de région Île-de-France et a obtenu des prêts bonifiés par l'État.

Alors qu'il était titulaire sur les parcelles préemptées de ses parents par la commune au [Adresse 6] d'un bail à ferme, la commune a procédé au broyage pur et simple des affaires lui appartenant.

Alors qu'il ne pouvait utiliser que ses propres parcelles, il a demandé à RTE, qui avait implanté un double pilonne électrique depuis 1956, de déplacer l'ouvrage pour qu'il puisse y construire ; il a déposé une demande de permis de construire une ferme forestière sur ses parcelles, qui lui a été accordé le 27 juillet 2009 ; La réglementation du PLU en vigueur classait déjà les parcelles en zone N et Natura 2000 ; il a sollicité le 2 avril 2012, la prolongation d'un an de son permis de construire qui lui a été refusée par la commune de [Localité 21] le 12 avril 2012, un coefficient d'occupation des sols ayant été instauré dans cette zone afin de bloquer son projet ; du fait du temps passé, sa demande de permis de construire délivrée le 7 juillet 2009 a fait l'objet d'un certificat de caducité le 3 décembre 2012 qui lui-même a fait l'objet d'une attestation de retrait, le permis pouvant être mis en 'uvre jusqu'au 1er juin 2013 ; il a attaqué la décision de caducité et la décision a été rendue le 4 avril 2013 ; Le 5 avril 2013, après avoir fait effectuer entre-temps les études de sol obligatoires, il a dû réaliser un comblement des sols et s'est donc adressé à la société SOLETANCHE BACHY ; le délai étant pour la réalisation des travaux de 15 semaines, et le permis n'étant valable que huit semaines à cette date, il était matériellement impossible d'obtenir dans le délai de validité dudit permis l'accord de l'IGC ; il a ainsi perdu son permis du fait de ces agissements dolosifs.

Il a cependant continué à exploiter la commercialisation de ses bois sur la commune de [Localité 21], ce qui a été reconnu par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 septembre 2015 opposant M. [X] à la commune.

Une nouvelle révision du PLU a été mise en 'uvre le 19 novembre 2015 pour empêcher toute exploitation sur le terrain de [Localité 21], deuxième man'uvre dolosive, qui a divisé la zone N en trois parties, son terrain étant classé dans la zone la plus restrictive, zone N, cette dernière empêchant toute construction, allant même jusqu'à interdire les activités agricoles dans une zone naturelle.

De ces man'uvres par la ville de [Localité 21] aux droits de qui vient l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, il en ressort que tout a été mis en 'uvre sciemment par l'autorité expropriante en dépit des autorisations qu'elle avait délivrées, pour mettre à néant son projet de ferme forestière, ce qui implique d'écarter les règles restrictives de constructibilité des terrains.

Il se réfère à trois ventes s'établissant à 1340 euros/m² et demande de retenir une indemnité principale de : 1632 m² X 1340 euros = 2'186'880 euros, le terrain devant être évalué comme constructible donc comme terrain à bâtir.

L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a été créé par décret du 11 décembre 2015, et on ne peut considérer comme l'allègue l'appelant, que l'établissement public territorial et la commune seraient deux entités distinctes.

Une collusion certaine existe entre l'établissement public territorial, la commune de [Localité 21] et l'intercommunalité, puisque le maire de [Localité 21] est devenu président du Grand Paris Grand Est.

Contrairement à ce qu'allègue l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, il s'est manifesté lors des phases de concertation préalable à la DUP, et la préemption a été réalisée par la commune sur le terrain contigu dans le seul but de l'empêcher de réaliser et de mener à bien son projet.

À titre subsidiaire, en tout état de cause, les terrains sont situés en situation privilégiée et il conviendra de retenir une valeur de 700 euros/m² soit :

1632 m² X 700 euros = 1'142'400 euros.

B au titre des indemnités accessoires

L'indemnisation revenant à l'exproprié doit couvrir le préjudice direct, matériel et certain.

La dépréciation du stock de bois entreposé à [Localité 16] et les pertes financières dues au manque à gagner liées à la possibilité pour lui d'exercer son activité de transformateur de bois et y faire parvenir le Bois stocké à [Localité 16] sur le terrain de [Localité 21] doivent être prises en compte.

Dans le cadre du litige ayant opposé à RTE, au titre du déplacement du pylône électrique, une expertise avait été confiée à M. [A] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny.

La situation est analogue ; l'expert avait fixé avec une valeur au 13 décembre 2010 une perte de chiffre d'affaires annuelles d'1'710'000 euros.

Il convient de retenir entre 2014 et 2023, pour 10 ans, une perte totale de :

1'710'000 euros X 10 = 17'100'000 euros.

Il a obtenu le 27 juillet 2009, c'est-à-dire bien avant la date de référence, un permis de construire sur le terrain en cause et le préjudice qu'il invoque repose bien sur un projet établi et non éventuel.

En tant que de besoin si la cour souhaitait être éclairée plus avant, il y a nécessité que l'expertise soit ordonnée et qu'un nouveau transport sur les lieux intervienne, transport non pas uniquement à [Localité 21], mais au siège de l'activité de M. [X], à savoir à [Localité 16] en application de l'article R322-1 du code de l'expropriation.

L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est répond que :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 59 XV, a confié la compétence en matière de définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement à la métropole du Grand Paris.

Le conseil de la métropole du Grand Paris a, aux termes d'une délibération du 8 décembre 2017, déterminé les opérations d'aménagement relevant des dispositions de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, d'intérêt métropolitain.

L'aménagement du parc du Plateau d'Avron ne s'inscrivant pas dans ce périmètre, l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est est devenu par l'effet des dispositions de l'article L5219-5 IV du code général des collectivités territoriales, l'autorité compétente pour poursuivre la réalisation de ce projet, initié par la ville de [Localité 21].

En raison de la présence potentielle des espèces d'oiseaux (la bondrée apivore et la pie-grièche écorcheur) le territoire du parc intercommunal du Plateau d'Avron fait partie depuis 2006 de la zone de protection spéciale « sites de Seine-Saint-Denis » intégrée au réseau Natura 2000 et a été également classé en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF), et classé comme espace naturel sensible par délibération

n° 2002-VI-06 du Conseil Général de Seine-Saint-Denis.

La ville de [Localité 21], puis l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, ont souhaité entreprendre la mise en oeuvre de l'aménagement d'une partie du parc intercommunal sur le territoire [Localité 21] qui vise plus spécifiquement à :

'préserver et conforter l'intérêt écologique de ce site classé Natura 2000 ;

'mettre en valeur un espace vert situé au sein d'une zone résidentielle et sécuriser sa fréquentation par le public (mise en sécurité des sous-sols anciennement carrièrés) ;

'ouvrir cet espace naturel au public en permettant une approche sensible de ce paysage naturel et, par le biais de cheminements, retisser des liens entre les quartiers limitrophes au parc.

La première phase d'aménagement du parc a concerné une emprise de 112'406 m².

La seconde phase porte sur une emprise de 33'400 m².

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a sur la demande l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est prescrit l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique par un arrêté du 7 mai 2018.

Le 25 octobre 2018, l'acquisition amiable, ou par voie d'expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du parc du Plateau d'Avron a été déclarée d'utilité publique.

Par délibération n° 35 du 21 février 2019, le conseil de territoire a approuvé le protocole bipartite organisant les modalités du transfert de l'opération d'aménagement du parc du Plateau d'Avron au profit de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, signé avec la ville le 3 mai 2019.

Par délibération n° 22 du 5 novembre 2019, le conseil de territoire a approuvé l'avenant n°1 audit protocole afin de préciser les modalités de gestion financière de l'opération d'aménagement du parc du Plateau d'Avron.

Par arrêté du 26 juin 2020, le préfet du Département de Seine-Saint-Denis a prescrit l'ouverture de l'enquête parcellaire.

Par arrêté préfectoral n° 2021-0769 du 25 mars 2021, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation d'opérations d'aménagement du parc du plateau d'Avron ont été déclarés cessibles.

Parmi les biens expropriés figurent les parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur le territoire de la commune de [Localité 21], appartenant à M. [X].

Les services du Domaine ont le 1er février 2021 fixé la valeur vénale de l'unité foncière formée par ces parcelles à la somme de 22'543 euros, en ce compris les frais de remploi à hauteur de 2 959 euros.

I sur l'indemnité principale et l'indemnité de remploi

A date de référence

En application des articles L322-2 du code de l'expropriation et L215-18 du code de l'urbanisme s'agissant d'un droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, la date de référence est celle du 19 novembre 2015.

B caractéristiques du bien exproprié

Les biens à évaluer consistent en trois terrains nus, en grande partie végétalisés d'une surface totale de 1622 m².

Les parcelles expropriées sont situées à environ 1,5 km du centre-ville et classées en zone N du PLU de [Localité 21] à la date de référence.

La zone N interdit toute occupation ou utilisation des sols incompatible avec le classement de ce site en zone Natura 2000, les espaces ouverts et buissonnants devant être maintenus et des franges boisées ainsi que des lisières devant être constituées.

C sur la valeur du terrain

L'autorité expropriante se fonde sur l'estimation du service des Domaines ainsi que sur quatre ventes.

Si les ventes ont toutes été consenties au bénéfice de la ville de [Localité 21], il ne saurait en résulter aucune captivité du marché.

En effet, en application de l'article L322-8 du code de l'expropriation les accords amiables, fussent-ils conclus avec la seule autorité expropriante, constituent aux yeux du législateur des termes de comparaison pertinents reflétant la valeur vénale du bien exproprié.

L'établissement public territorial propose en appel deux nouveaux termes.

Il n'existe pas d'intention dolosive comme invoqué par M. [X].

En l'absence d'une communauté d'intérêts, d'une collusion entre l'autorité expropriante et les autorités responsables des restrictions d'urbanisme, l'intention dolosive n'est pas caractérisée, dès lors que le classement n'est pas contraire à l'usage de la parcelle expropriée, ni circoncis à son seul périmètre ; le classement en zone U de parcelles situées dans le périmètre d'un site Natura 2000 est contraire à leur usage, de sorte que la décision de classement doit être annulée.

A sur la cohérence des classements

Les modifications critiquées par M. [X] ont poursuivi un objectif de mise en cohérence du PLU avec les règles objectives de protection de l'environnement résultant :

'de l'inscription du parc intercommunal du plateau d'Avron dans le périmètre du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, en application de l'arrêté du 26 avril 2006 ;

'du classement en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1, du parc intercommunal du Plateau d'Avron ;

'du schéma directeur de la région Île-de-France du 27 décembre 2013.

Les parcelles expropriées se situent dans le périmètre d'un site Natura 2000 dont la création ne résulte nullement d'une initiative de la commune ou de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est.

C'est liés par les objectifs du SDRIF, du SRCE et par les contraintes inhérentes au classement du parc intercommunal du Plateau d'Avron en ZNIEFF et en zone Natura 2000, que les rédacteurs du PLU de [Localité 21] ont limité les possibilités de construction au sein de la zone N, tout en prenant soin d'assurer un niveau de protection différencié, selon la valeur des espaces à protéger.

Loin de poursuivre un objectif de dévalorisation des biens de M. [X], les rédacteurs du PLU se sont bornés à assurer la mise en cohérence du PLU avec les objectifs assignés par l'État et la région.

La totalité des parcelles situées dans ce périmètre fait l'objet d'un classement en zone N assorti d'une protection au titre de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme.

B sur l'absence de collusion

L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est n'a pas exercé d'influence sur la procédure de classement du site en zone Natura 2000 initié par l'Etat dix ans auparavant.

L'exproprié n'apporte pas la preuve de ce que les procédures ayant conduit à l'élaboration du SDRIF, de la ZNIEFF et du site Natura 2000 sont entachées de man'uvres dolosives

C sur l'existence des faits allégués

Les terrains étaient déjà classés en site Natura 2000 zone N bien avant les prétendues man'uvres alléguées.

M. [X] n'a pas procédé au dépôt d'une seconde demande de permis de construire, respectant les formalités prescrites par le code de l'environnement, après la déclaration de caducité de son premier permis.

À supposer qu'il convienne d'évaluer les terrains à la lumière des règles d'urbanisme applicables avant la modification du PLU du 24 septembre 2009, les termes de comparaison produits par M. [X] sont dénués de pertinence.

En effet les termes de comparaison portent sur des terrains à bâtir situés non en zone N, mais dans des secteurs urbanisés en zone U.

M. [X] demande à titre subsidiaire d'évaluer ces terrains au regard de leur situation privilégiée ; s'agissant de l'arrêt invoqué du 12 janvier 2006 de la cour d'appel de Paris, il est trop ancien et les règles de constructibilité étaient plus favorables.

II sur l'indemnité d'éviction

L'indemnité d'expropriation ne peut avoir pour objet la réparation d'un préjudice éventuel.

En outre, les biens sont estimés à la date de la décision première instance, de sorte que le juge de l'expropriation est tenu de retenir les chiffres d'affaires réalisés à la date la plus proche de celle du jugement, lorsqu'il fixe le montant d'une indemnité d'éviction.

M. [X] se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire établi le 13 décembre 2010, mais au cours du transport sur les lieux, il a été constaté que M. [X] n'a jamais fait édifier un bâtiment destiné au stockage et à la vente de bois.

La nécessité d'une mesure d'expertise n'est nullement justifiée.

En tout état de cause, il convient de s'en tenir aux seuls préjudices financiers comme le préconisait l'expert judiciaire, sauf à procurer à M. [X] un enrichissement indu et le coefficient retenu est manifestement déraisonnable.

SUR CE, LA COUR

- sur la jonction

M. [L] [X] ayant formé appel contre le jugement déféré le 13 octobre 2022 (n° RG 23/00340) et l'établissement public territorial ayant formé appel contre le même jugement le 9 novembre 2022 (n° RG 23/03126), il convient de faire droit à la demande de jonction formé par ce dernier et de prononcer en application de l'article 367 du code de procédure civile pour une bonne justice la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/00340 et RG 23/03126, la procédure étant désormais suivie sous le n° RG 23/00340.

- sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel de M. [X] dans le dossier RG n°23-00340 étant du 13 octobre 2022 et celui de l'EPT Grand Paris Grand Est dans le dossier RG n°23-03126 étant du 9 novembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles, il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au 2ème alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

RG n°23-00340

En l'espèce, les conclusions de M. [X] du 3 janvier 2023 et de l'EPT Grand Paris Grand Est du 8 février 2023 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.

Les conclusions de M. [X] des 2 mai 2023, 11 juillet 2023 et 24 janvier 2024 sont de pure réplique à celles de l'EPT Grand Paris Grand Est, appelant incident, ne formulent pas de demandes nouvelles, sont donc recevables au-delà des délais initiaux.

Les conclusions de l'EPT Grand Paris Grand Est des 6 avril 2023 et 5 octobre 2023 sont de pure réplique à celles de M. [X], ne formulent pas de demandes nouvelles, sont donc recevables au- dela des délais initiaux.

Les documents produits viennent uniquement au soutien des mémoires complémentaires.

RG n°23-03126

Les conclusions de l'EPT Grand Paris Grand Est du 1er août 2023 et de M. [X] du 5 décembre 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.

- Sur le fond

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 du dit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L'appel de M. [X] porte sur toutes les dispositions de fond du jugement.

L'appel de l'EPT Grand Paris Grand Est concerne le montant de l'indemnité de dépossession, celui-ci sollicitant de ramener la valeur unitaire de 25 euros/m² fixée par le premier juge à 12 euros/m².

S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l'article L215-18 du code de l'urbanisme, le PLU du 19 novembre 2015.

Les parties retenant la même date que le premier juge, le jugement sera confirmé en ce sens, en application de l'article L215-8 du code de l'urbanisme, s'agissant de parcelles soumises au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles (pièces n°7 et 7 bis).

S'agissant des données d'urbanisme, à cette date de référence, les parcelles expropriées sont en zone N.

Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées sur la commune de [Localité 21].

Ces parcelles correspondent à un terrain clos, boisé avec de la végétation naturelle. Le terrain n'est pas construit.

Les parcelles sont situées à trois minutes en voiture du centre-ville de [Localité 21] et sont desservies par le bus communal et la ligne du RER, située à 1 km.

Il s'agit d'une unité foncière plane de forme quasi rectangulaire bordée :

'sur deux côtés par la [Adresse 6] ;

'sur deux côtés par la première phase du parc d'Avron, lui-même situé à côté d'une ferme pédagogique avec parkings.

Le long de la [Adresse 6], en face des parcelles expropriées, se situe une zone pavillonnaire avec une zone commerciale derrière, ainsi qu'un centre équestre.

L'EPT Grand Paris Grand Est indique que la zone N (naturelle) au PLU de [Localité 21] interdit toute occupation ou utilisation des sols incompatibles avec le classement de ce site en zone Natura 2000, les espaces ouverts et buissonnants devant être maintenus et des franges boisées ainsi que des lisières devant être constituées.

M. [X] souligne que ces parcelles ont été acquises le 23 juillet 1990 et correspondent au 30 (910 m²), 32 et 34 Jules Guesde (722 m²) ventilées entre les deux adresses) à [Localité 21] ; qu'elles sont toutes les trois mitoyennes et ont un accès sur rue ; que ces parcelles sont liées à une activité économique déjà située en zone N, car ses parents y avaient créé une société ; qu'à la fin des années 1980, devenu le gérant de la dite société [X], ses parents ayant pris leur retraite, il a annexé à l'activité initiale l'activité de vente de bois ; fournisseur officiel de Disney en fumage et charbon de bois, bois de chauffage pour les hôtels du parc, fournisseur des boulangeries PAUL, ayant une très grosse clientèle de particuliers en livraison et à venir chercher sur place, il a acheté en février 1996 le domaine du Monceau à [Localité 16] (77) et est devenu sylviculteur.

Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.

S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 15 septembre 2022.

- sur l'intention dolosive et la qualification des parcelles

Sur le fondement de l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, M. [X] a demandé au tribunal de retenir l'intention dolosive de l'expropriant en en conséquence de :

'd'écarter le PLU du 10 novembre 2015 plaçant les parcelles à évaluer en zone N,

'd'écarter l'inscription des parcelles en site Natura 2000 ;

'de qualifier les parcelles évaluées de terrain à bâtir.

À titre subsidiaire, M. [X] a demandé au tribunal de considérer les parcelles expropriées comme étant en situation très privilégiée, en ce qu'elles sont situées à proximité d'une agglomération.

L'établissement public Grand Paris Grand Est a conclu au rejet de la demande de M. [X] en indiquant que l'entité expropriante n'a pas délibérément dévalorisé le bien exproprié en modifiant les documents d'urbanisme.

Le premier juge a indiqué que l'intention dolosive de l'entité expropriante n'est pas caractérisée, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter les règles d'urbanisme applicables et de qualifier le terrain exproprié de terrain à bâtir, en ajoutant que de surcroît que le terrain est classé de longue date en zone N, où les constructions sont en tout état de cause restrictives.

Compte tenu de leur localisation, en bordure de route et à proximité immédiate d'une zone pavillonnaire, il a retenu que les parcelles expropriées bénéficient d'une situation très privilégiée.

M. [X] demande l'infirmation sur le fondement l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour intention dolosive.

L'établissement public territorial Grand Paris Grand Est sollicite la confirmation du jugement.

L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance.

Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pr

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.