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CA Paris, 23 mai 2024, RG 24/04606


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Date
23/05/2024
Numéro
24/04606
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
66502e5c322152000861400b

Texte de la décision

2,893 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 MAI 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04606 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBVC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2023 du Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023048929

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Et assisté de Me Alaric LAZARD substituant Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR

S.A.S. CHAMAREL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lévi BERTRAND substituant Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1783

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2024 :

Par acte extrajudiciaire du 26 février 2024, M. [I] a fait assigner en référé la société Chamarel devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 28 novembre 2023 et enregistré sous le numéro RG 23/19142.

A l'audience du 4 avril 2024, l'avocat de M. [I] a fait connaître oralement qu'il se désistait de sa demande. L'avocat de la société Chamarel a indiqué oralement qu'il acceptait le désistement du demandeur.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, M. [I] se désiste sans réserve de son action, la défenderesse n'a émis aucune prétention et a accepté ce désistement qui est donc parfait. Il y a lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.

M. [I] supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de M. [I] et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Disons que M. [I] supportera la charge des dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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