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CA Paris, 23 mai 2024, RG 24/02328


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Date
23/05/2024
Numéro
24/02328
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66502e5e322152000861402d

Texte de la décision

2,173 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

Article 462 du code de procédure civile

ORDONNANCE DU 23 mai 2024

(1 page)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNDI

Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 sous le numéro de répertoire général 24/02218

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

DEMANDEUR À LA SAISINE ET INTIMÉ

M. [L] [B]

né le 28 novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR À LA SAISINE ET APPELANT :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Ayant pour conseil choisi le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

- Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le délégué du premier président de cette cour, numéro de répertoire général 24/02218 ;

- Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de ladite ordonnance transmise par Me Ruben Garcia le 21 mai 2024 à 10h10 ;

- Vu la transmission de cette requête au préfet des Hauts-de-Seine et à son conseil le 22 mai 2024 à 10h59 ;

- Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

SUR QUOI,

La cour considère que la présente requête ne peut prospérer des lors que la solution juridique est définitive, insusceptible de recours en dehors du pourvoi en cassation, s'agissant d'une requête intitulée « requête en rectification d'erreur matérielle » alors qu'en réalité, le conseil sollicite une rectification portant sur le fond ; la requête ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête portant sur un motif de fond ;

DISONS que le délai d'un pourvoi en cassation est de deux mois ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 mai 2024 à 10h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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