Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 23 mai 2024, RG 23/03712


Vérifier : CA Rennes, 23 mai 2024, RG 23/03712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23/03712
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
66502e6c3221520008614119

Texte de la décision

6,819 caractères

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°145/2024

N° RG 23/03712 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3OS

S.A.S. AR'DECAD S.A.S.

C/

M. [G] [V]

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 23 MAI 2024

Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi cinq mars deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle Charpentier, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,

assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

AR'DECAD S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel LE VACON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

FAITS et PROCÉDURE

Saisi d'un litige opposant M. [V] à son ancien employeur la SAS Ar Decad, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a, par jugement en date du 12 mai 2013 :

- dit que le licenciement de M.[V] est fondé sur une faute grave,

- débouté M. [V] de ses demandes,

- condamné le salarié à une indemnité de procédure et aux dépens.

La cour a été saisie d'un appel formé par M.[V] le 19 juin 2023.

Le salarié appelant a transmis le 19 septembre 2023 ses conclusions au greffe par RPVA.

Par avis du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité la transmission par le conseil de l'appelant de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée.

M. [V] a notifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier le 24 novembre 2023.

La SAS Ar Decad a transmis sa constitution d'avocat par RPVA le 27 novembre 2023.

La société intimée a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 4 décembre 2023 d'un incident tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel de M.[V].

Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SAS Ar Decad demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [V] et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Ar Décad fait valoir que la caducité de l'appel de M.[V] est encourue dès lors que :

- l'appel ayant été formé le 19 juin 2023, il incombait à l'appelant de transmettre au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois, ce qu'il a fait le 19 septembre 2023, et de faire signifier ses écritures à la société intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, soit au plus tard le 19 octobre 2023,

- la signification des conclusions à la société intimée est intervenue finalement le 24 novembre 2023, au-delà du délai légal.

- le délai d'un mois pour notifier ses conclusions à l'intimé non constitué n'a pas pour point de départ l'avis donné par le greffe le 24 octobre 2023, qui est sans incident comme l'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2016. (civ 2 n°14 28 001).

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M.[V] conclut au rejet de la demande de caducité de sa déclaration d'appel.

Il soutient que :

- ses conclusions sur le fond ont été transmises par RPVA au greffe le 29 septembre 2023 et communiquées dans le même délai à Me Rivoallan avocat intervenant pour l'employeur devant le conseil des prud'hommes et qui est du reste toujours l'avocat plaidant en appel,

- suite à l'avis du 24 octobre 2023 du greffe, il a fait signifier dans le mois suivant sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée : seul l'avis du greffe peut être considéré comme informant l'appelant du défaut de constitution de l'intimée et de la nécessité de lui faire signifier ses conclusions d'appelant.

L'incident a été fixé à l'audience du 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, notifier ses conclusions à l'avocat de la partie adverse dans le délai de leur remise au greffe de la cour, à savoir dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, ou, si la partie intimée n'a pas constitué avocat, les lui signifier dans le mois suivant l'expiration du délai de l'article 908.

M.[V] ayant interjeté appel le 19 juin 2023 avait jusqu'au 19 septembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et, à défaut de constitution d'avocat de l'intimée devant la cour, devait les signifier à la société Ar Decad au plus tard le 19 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.

Force est de constater que l'appelant n'a fait signifier ses conclusions que le 24 novembre 2023 à la société intimée, dont la constitution d'avocat a été notifiée ultérieurement par RPVA le 27 novembre 2023 au greffe et à la partie adverse.

Le fait que le greffe ait transmis le 24 octobre 2023 à l'appelant un avis de justifier de la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d'appel.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M.[V] est caduque à défaut d'avoir respecté le délai de signification des conclusions d'appel dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande de ce chef.

Partie succombante, M.[V] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M.[V] présentée le 19 juin 2023 contre le jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc dans le dossier l'opposant à la société Ar Decad.

Rejetons la demande de la société Ar Décad fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [V] aux dépens.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.