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CA Rouen, 23 mai 2024, RG 23/03890


Vérifier : CA Rouen, 23 mai 2024, RG 23/03890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23/03890
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
66502e7432215200086141a1

Texte de la décision

4,866 caractères

N° RG 23/03890 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 23 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00146

Jugement du juge des contentieux de la protection de dieppe du 07 novembre 2023

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

né le 26 septembre 1955 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparant, représenté par Me Antoine Bachar TOMEH, avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009798 du 13/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

INTIMÉES :

Société [14]

Chez [12]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Société [9]

Pôle Surendettement

[Adresse 8]

[Localité 4]

Société [10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société [13]

Service Surendettement

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 avril 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 25 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

Par requête du 1er novembre 2021, M. [E] [Z] a saisi la [11] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 novembre 2021.

Le 3 janvier 2023, la commission a imposé des mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 38 mois avec une mensualité de remboursement de 176,83 euros et un taux d'intérêt maximum de 0,77%.

M. [H] a contesté ces mesures.

Par jugement du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en matière de surendettement a principalement :

- déclaré le recours recevable ;

- arrêté le passif à la somme de 6 377,74 euros ;

- fixé la mensualité de remboursement de M. [Z] à la somme de 137 euros ;

- dit que M. [Z] s'acquittera de sa dette conformément au plan annexé à la décision, élaboré sur 47mois au taux de 0% ;

- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor public.

Par lettre recommandée expédiée le 23 novembre 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Par lettre reçue le 18 mars 2024, M. [Z] s'est désisté de l'appel interjeté.

Par conclusions reçues le 18 avril 2024 oralement soutenues à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;

- déclarer parfait le désistement ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- prononcer une décision de dessaisissement ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, par courrier reçu le 18 mars 2024, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement par lettre parvenue à la cour avant l'ouverture des débats.

La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [Z]

Le greffier La présidente

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