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CA Rouen, 23 mai 2024, RG 24/01542


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Date
23/05/2024
Numéro
24/01542
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66502e7532215200086141af

Texte de la décision

4,501 caractères

N° RG 24/01542 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUSO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2024

REQUETE EN RETRANCHEMENT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 11 Janvier 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. TERH MONUMENTS HISTORIQUES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame BIDEAULT, Présidente à la Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame DUBUC, Greffier.

En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.

Vu l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Rouen dans le litige opposant la société Terh Monuments Historiques, appelante, à M. [N] [P], intimé, enregistré sous le numéro RG 22/2074 ;

Vu la requête en retranchement transmise par M. [P] le 23 avril 2024;

Vu l'avis donné par voie électronique le 29 avril 2024 à la société Terh Monuments Historiques l'informant de la requête déposée et lui demandant de présenter toute observation utile en application de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les observations de société Terh Monuments Historiques reçues au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen le 13 mai 2024 aux termes desquelles la société indique que la cour a statué conformément au dispositif des parties et à la loi, qu'elle n'a pas statué au-delà des conclusions des parties, que rien ne commande de faire droit à la requête ;

Il est constant que la procédure est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à la décision concernée.

Par sa requête en retranchement, M. [P] fait valoir que l'arrêt mentionne à tort dans son dispositif que la société est condamnée à lui verser au titre de l'indemnité spéciale de licenciement la somme de 21 771,45 euros en deniers et quittus valables puisque sa demande initiale était la condamnation de la société à lui verser la somme de 21 771,45 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de sorte qu'aucune demande de condamnation en deniers et quittus valable n'a été formée, que la cour a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur ce ;

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité et que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.

L'article 464 du même code édicte que les dispositions susvisées sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Il y a rectification d'erreur matérielle lorsque l'erreur résulte manifestement des énonciations de la décision.

En l'espèce, la requête en retranchement qui a été déposée dans l'année suivant le prononcé de l'arrêt est recevable.

Cependant, le fait pour la cour de prononcer une condamnation en deniers et quittus valables ne méconnaît pas les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour ayant accordé à M. [P] la somme demandée par celui-ci au dispositif de ses dernières conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en retranchement qui sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la requête en retranchement déposée par M. [P] le 23 avril 2024 recevable ;

La rejette,

Dit que les dépens seront à la charge de M. [P].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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