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CA Versailles, 21 mai 2024, RG 24/02836


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Date
21/05/2024
Numéro
24/02836
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
Ordonnance
Id
66502e803221520008614259

Texte de la décision

3,040 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

N° RG 24/02836 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Mai 2024

Date de saisine : 10 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine le 02 Avril 2024

Appelante :

Madame [I] [V], représentant : Me Florence FEKOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT OPH

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état

Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Florence FEKOM avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine ;

(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de Nanterre)

- Que Me Florence FEKOM n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Florence FEKOM en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 21 mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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