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CA Versailles, 23 mai 2024, RG 23/01141


Vérifier : CA Versailles, 23 mai 2024, RG 23/01141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23/01141
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
66502e833221520008614297

Texte de la décision

3,670 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/01141 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2HI

AFFAIRE :

[E] [D] [Y]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/01327

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF CVDL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [D] [Y]

URSSAF CVDL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [D] [Y]

Chez Monsieur [Y] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

APPELANT


URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [T] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Vu le jugement rendu le 16 février 2023 (RG 21/01327) par le pôle social de Versailles notifié le 21 mars 2022 à M. [E] [Y] ;

Vu l'appel formé le 20 avril 2023 par M. [E] [Y] ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 27 mars 2024 ;

M. [E] [Y], bien que régulièrement avisé de la date d'audience, par lettre recommandée en date du 6 mars 2024, signée le 09 mars 2024, n'a pas comparu. Son conseil, Me Thierry Drapier (barreau de Besançon) a écrit au greffe de la cour le 22 mars 2024 pour informer de ce qu'il n'avait pas de nouvelles de son client et qu'il ne pouvait pas le représenter à l'audience du 27 mars 2024.

L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par son représentant. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Les motifs du jugement apparaissent pertinents.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Met les dépens d'appel à la charge de M. [E] [Y] ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La Greffière P/La Présidente empêchée

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