Cass., 24 mai 2024, n° 24-12.927
Vérifier : Cass., 24 mai 2024, n° 24-12.927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 24 mai 2024
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31820
Pourvoi N° : X 24-12.927
Demandeur: 1/ M. [B] [P]
Représenté par : Meier-Bourdeau Lécuyer et associés
Défenderesse : Madame [S] [V]
représentée par : SCP Fabiani-Pinatel
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°X 24-12.927, formé le 15 mars par madame [S] [G] [V] p.[P] ;
Vu le pourvoi rectificatif N°X 24-12.927, formé le 18 mars par madame [S] [G] [V] ép.[P] contre un arrêt n° 995/23, en date du 19 décembre 2023 rendu par la cour d'appel de Colmar (n° RG :22/03434) arrêt 5ème chambre civile ;
Vu la constitution en demande du 15 mars 2024 de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat aux Conseils pour madame [S] [G] [V] ép.[P] ;
Vu la constitution en défense du 25 avril 2024 du cabinet Meier-Bourdeau - Lécuyer, avocat aux Conseils pour monsieur [B] [P] ;
Vu la requête présentée le 17 mai 2024 par monsieur [B] [P] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 22 mai 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 23 mai 2024.
***
La seule circonstance que le contentieux perdure depuis plusieurs années ne peut justifier une mesure de réduction des délais, laquelle reste une mesure exceptionnelle à hauteur de cassation, eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par monsieur [B] [P] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.