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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/03319


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Date
21/05/2024
Numéro
22/03319
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2879d5614ec4f7bf033

Texte de la décision

6,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03319 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03319 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWL
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [X] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [H] [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocat + Copie conforme Avocat : Me Ingrid BLAMEBLE, Me Guillaume DARRIOUMERLE

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03319 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWL

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [N] épouse [U] et Monsieur [H] [B] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2020 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 13 juillet 2020 devant Me [E] [R], notaire à [Localité 10](974). Il convient en tout état de cause de relever que la transcription du mariage n’apparait pas sur l’acte de naissance de l’épouse.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 17 novembre 2022, Madame [X] [N] épouse [U] a fait assigner Monsieur [H] [B] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision - et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fixé à la somme de 2500 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [H] [B] [U] à Madame [X] [N] épouse [U] au titre du devoir de secours ;
- dit que Monsieur [H] [B] [U] devra verser à Madame [X] [N] épouse [U] la somme de 2000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 , Madame [X] [N] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple le 12 mars 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 euros payable en 2 mensualités de 1100 euros, 36 mensualités de 1800 euros et 13 mensualités de 1000 euros.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2023, Monsieur [H] [B] [U] se joint à l’ensemble des prétentions formulées en demande, exception faite du montant de la prestation compensatoire sollicitée qu’il entend voir fixer à la somme 77.800 euros payable 36 mensualités de 1800 euros et 13 mensualités de 1000 euros.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux s’accordent à dire que la demanderesse a investi la somme de 6000 euros pour l’acquisition d’un bien immeuble propre de l’époux. L’épouse revendique un droit à récompense.

La clôture de la procédure est intervenue suivant ordonnance du 21 novembre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2022 ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2023 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 1er février 2023 ;

Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [X] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)

et
Monsieur [H] [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (LA RÉUNION)

mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 9] (LA RÉUNION),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2022;

CONDAMNE Monsieur [H] [B] [U] à payer à Madame [X] [N] épouse [U] la somme de quatre-vingt mille (80.000) euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera versée selon les modalités suivantes :
- deux mensualités de mille cents (1.100) euros,
- trente-six mensualités de mille huit cents (1.800) euros ,
- treize mensualités de mille (1.000) euros ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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