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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/00069


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Date
21/05/2024
Numéro
22/00069
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2879d5614ec4f7bf037

Texte de la décision

16,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00069 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5ZQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/00069 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5ZQ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [O] [N] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Me Delphine SAVIGNY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE

EN DÉFENSE :

Madame [I] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Me CHOUKROUN-HERMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI,Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 13 et 19 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Me Delphine SAVIGNY
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00069 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5ZQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [N] [U] [Z] et Madame [I] [C] épouse [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2001 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :
- [E], [H] [Z], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10], section [Localité 11] (LA REUNION), majeure,
- [T], [M] [Z], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10], section [Localité 11] (LA REUNION), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 17 décembre 2021, Monsieur [O] [N] [U] [Z] a fait assigner Madame [I] [C] épouse [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2022, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 mai 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision - et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [O] [N] [U] [Z] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure ;
- attribué à Monsieur [O] [N] [U] [Z] la jouissance du véhicule BMW et à Madame [I] [C] épouse [Z] la jouissance du véhicule MERCEDES BENZ, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Madame [I] [C] épouse [Z] assurera le règlement provisoire de l’emprunt afférent au véhicule MERCEDES BENZ et des emprunts immobiliers afférents au logement familial, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- fixé à la somme de 400 euros par mois la pension alimentaire due par Madame [I] [C] épouse [Z] à Monsieur [O] [N] [U] [Z] au titre du devoir de secours ;
- rejeté la demande de provisoire pour frais d’instance ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
- dit que Madame [I] [C] épouse [Z]exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs ;
- fixé à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit au total 800 euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Madame [I] [C] épouse [Z] ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 septembre 2022.

Il a été notamment constaté que les auditions sollicitées par les mineurs étaient abandonnées et n’ont de fait pas été réitérées dans le cadre de la mise en état.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Monsieur [O] [N] [U] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective survenue le 1er mars 2021, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, la condamnation de l’épouse au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros sous bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner le maintien des époux dans l’indivision et leur renvoi devant notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la condamnation de l’épouse au paiement de la somme de trois milles 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, s’agissant des enfants communs, la confirmation des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’éducation et l’entretien.

En défense, aux termes de ses derniers conclusions notifiées électroniquement le 27 octobre 2023, Madame [I] [C] épouse [Z] se joint à la demande principale en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. En sus, elle sollicite, à titre principal, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, le rejet de la demande de prestation compensatoire, le prononcé de la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et, s’agissant des enfants communs, l’exercice conjoint de l’autorité parental, la fixation de la résidence habituelle en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines impaires, chez le père, les semaines paires, chez la mère, avec changement de résidence le lundi matin rentrée des classes, un partage par moitié des vacances scolaires et la suppression de la contribution à l’éducation et l’entretien. Subsidiairement s’agissant de la prestation compensatoire d’en rapporter le montant à de plus justes proportions, payable par mensualités sur huit années, dire n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire et le partage des dépens.

Les époux ont satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Le demandeur rend compte de sa volonté de donner leur bien indivis à leurs enfants communs. Pour sa part, la défenderesse souhaite la vente du bien ou le rachat de sa part par l’époux. Selon l’épouse, la communauté est composée au surplus d’un crédit immobilier relatif au bien détenu en indivision ainsi qu’un crédit automobile et de deux véhicules automobiles.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 19 mars 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 17 décembre 2021 ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 mai 2022 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 20 avril 2022 ;

Vu les proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [O] [N] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (LA REUNION)

et
Madame [I] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9], section [Localité 8] (LA REUNION),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 30 avril 2021;

CONDAMNE Madame [I] [C] épouse [Z] à payer à Monsieur [O] [N] [U] [Z] une somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en cinq années par mensualités de 500 euros ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [T] [M] [Z], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10], section [Localité 11] (LA REUNION) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Z] [T] [M] né le [Date naissance 3] 2008 À[Localité 10] - section [Localité 11]) (974) au domicile du père ;

DIT que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [Z] [T] [M] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] - section [Localité 11] (974) et, à défaut d’accord a minima :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

FIXE à la somme de 800 euros, soit 400 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire Madame [I] [C] épouse [Z] devra verser à Monsieur [O] [N] [U] [Z] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [E] [H] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] - section [Localité 11] (974), [Z] [T] [M] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10]- section [Localité 11] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Monsieur [O] [N] [U] [Z]et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [E] [H] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] - section[Localité 11] (974) et [Z] [T] [M] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10]- section [Localité 11] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [I] [C] épouse [Z], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Monsieur [O] [N] [U] [Z], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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