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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/02724


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Date
21/05/2024
Numéro
22/02724
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2879d5614ec4f7bf039

Texte de la décision

5,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02724 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDXF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02724 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDXF
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [E] [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], section [Localité 4] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002442 du 29 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], section [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Laurent PAYEN
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02724 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDXF

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [N] [K] épouse [R] et Monsieur [H] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1985 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 15 septembre 2022, Madame [E] [N] [K] épouse [R] a fait assigner Monsieur [H] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2022, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 23 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- débouté Madame [E] [N] [K] épouse [R] de sa demande d’attribution du domicile conjugal ;
- débouté Monsieur [H] [R] de sa demande d’attribution de l’exploitation agricole;
- fixé à la somme de 1000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [H] [R] à Madame [E] [N] [K] épouse [R] au titre du devoir de secours ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mars 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, Madame [E] [N] [K] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective intervenue le 30 août 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros et aux entiers dépens.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 octobre 2023, Monsieur [H] [R] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective intervenue le 30 août 2023, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le rejet de la demande de prestation compensatoire et de l’ensemble des demandes plus amples ou contraires.

Les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 mars 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 15 septembre 2022,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 décembre 2022,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [E] [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], section [Localité 4] (LA REUNION)

et
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], section [Localité 7] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 5], section [Localité 7] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 30 août 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce 15 septembre 2022 ;

DÉBOUTE Madame [E] [N] [K] épouse [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [E] [N] [K] épouse [R] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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