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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/02646


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Date
21/05/2024
Numéro
22/02646
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2889d5614ec4f7bf03c

Texte de la décision

6,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02646 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDT6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02646 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDT6
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [E] [G] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/003877 du 13 septembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE DE LA REUNION)

représentée par Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [F] [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Localité 11] (RÉUNION)

représenté par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 6 novembre 2023 et 22 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire + copie certifiée confomeAvocats : Me Guillaume MOTOS, Me Christel VIDELO CLERC
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02646 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDT6

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [G] [P] épouse [U] et Monsieur [F] [T] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants majeurs sont issus de leur union :

- [G] [L] [U], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (974),
- [Y] [X] [O] [U], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (974),
- [A] [X] [T] [U], né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 12] (974),
- [K] [G] [M] [S] [U], née le [Date naissance 1] 2006, à [Localité 13] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 5 septembre 2022, Madame [E] [G] [P] épouse [U] a fait assigner Monsieur [F] [T] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de cette audience, les époux ont tous deux été représentés par leur avocat respectif. En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 26 octobre 2022, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 octobre 2023, Madame [E] [G] [P] épouse [U] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 24 juin 2021, dire n’y avoir lieu, d’un commun accord entre les époux, de renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation. S’agissant de l’enfant commun, [K] [U], elle sollicite la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel, l’octroi au profit de la mère d’un droit de visite et d’hébergement libre et le rejet de la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien.

En défense, aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 30 mai 2023, Monsieur [F] [T] [U] se joint à la demande principale en divorce. En outre, il sollicite l’application du principe posé à l’article 264 du code civil et, s’agissant de l’enfant commun [K] [U], l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel, l’octroi au profit de la mère d’un droit de visite et d’hébergement libre, la mise à la charge de la mère d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien à hauteur de 200 euros par mois avec mise en place de l’intermédiation financière et, à titre subsidiaire, le constat de son état d’impécuniosité.

Les époux disent n’y avoir lieu à proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en l’absence d’actif et de passif commun.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 5 septembre 2022,

Vu l’ordonnance d’orientation rendue le 26 octobre 2022,

Vu les proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [E] [G] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (LA REUNION)

et
Monsieur [F] [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 11] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 juin 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [K], [G], [M], [S] [U] ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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