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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 23/01835


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01835
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2889d5614ec4f7bf043

Texte de la décision

12,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01835 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL2N

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01835 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL2N
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [C] [D] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (LA REUNION)
domiciliée : chez Madame [F] [I] [D]-[U]
[Adresse 6]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/000662 du 10 mars 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [Y] [P] [W]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 21 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Anna FERRERE, Me Louis ROPARS
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [D] [U] épouse [W] et Monsieur [Y] [P] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1999 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :

[A] [W], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] (LA REUNION), majeur,[X] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (LA REUNION), mineur.
Le 12 février 2021, Madame [C] [D] [U] épouse [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-denis, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Suivant ordonnance de non-conciliation contradictoire du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [C] [D] [U] épouse [W] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Monsieur [Y] [P] la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour lui de rembourser le montant du prêt immobilier y afférent ;
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [Y] [P] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques ;
- fixé à la somme de 80 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs due par Monsieur [Y] [P].

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 30 mai 2023, Madame [C] [D] [U] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 30 janvier 2019, de juger que l’époux continuera de rembourser le crédit immobilier relatif au domicile conjugal, d’ordonner la dissolution du régime matrimonial, de juger n’y avoir lieu à ordonner liquidation du régime matrimonial, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la confirmation des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur [X] [W], sa résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement à l’égard du père, la confirmation de la contribution alimentaire mise à la charge du père s’agissant des enfants communs, ainsi que la condamnation de l’époux aux entiers dépens.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse indique que la communauté est composée à l’actif d’un immeuble et au passif d’un prêt immobilier.

Monsieur [Y] [P] [W] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 27 mai 2021,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [C] [D] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (LA REUNION)

et
Monsieur [Y] [P] [W]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 8] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 8] (974)

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE Madame [C] [D] [U] épouse [W] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux à la date du 30 janvier 2019 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;

DEBOUTE Madame [C] [D] [U] épouse [W] de sa demande tendant à juger que Monsieur [Y] [P] [W] devra assumer seul le remboursement du prêt immobilier commun ;

RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [X] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [X] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [Y] [P] [W] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [X] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] et à défaut d’accord :
en période scolaire, les 1er, 3ème et, le cas échéant 5ème fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires, la première moitié, les années paires et la seconde moitié les années impaires,à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant mineur au domicile maternel et de l’y ramener ou de l’y faire ramener étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

FIXE à la somme totale de 160 euros, soit 80 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [P] [W] devra verser Madame [C] [D] [U] épouse [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [A] [W], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] (974) et [X] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [C] [D] [U] épouse [W], en tant que de besoin, l’y condamne;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, la pension sera versée par Monsieur [Y] [P] [W], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [C] [D] [U] épouse [W], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE Madame [C] [D] [U] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [C] [D] [U] épouse [W] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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