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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/03191


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Date
21/05/2024
Numéro
22/03191
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2889d5614ec4f7bf04e

Texte de la décision

14,846 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03191 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFA5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03191 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFA5
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [I] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (COMORES)
[Adresse 10]
[Localité 13]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002842 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT -DENIS-DE-LA REUNION)

représentée par Me Jean Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [B] [M] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (COMORES)
domicilié : chez Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/005665 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide
juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)

représenté par Maître Mihidoiri ALI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 janvier et 27 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Maître Mihidoiri ALI, Maître Jean christophe MOLIERE
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03191 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFA5

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [P] épouse [U] et Monsieur [B] [M] [U], tous deux de nationalité comorienne, ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1999 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable. Il convient de relever à toutes fils utiles que la transcription du mariage sur les actes de naissance des époux fait défaut.

Cinq enfants sont issus de leur union :
- [S] [U], né le [Date naissance 12] 2000 à [Localité 13] (LA REUNION), majeur,
- [Z] [U], né le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 13] (LA REUNION), majeur,
- [R] [U], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (LA REUNION), décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 16] (LA REUNION),
- [H] [U], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (LA REUNION), mineur,
- [T], [Y] [U], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION), mineure.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 3 novembre 2022, Madame [I] [P] épouse [U] a fait assigner Monsieur [B] [M] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 7 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

- attribué à Madame [I] [P] épouse [U] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [B] [M] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
- fixé à la somme de 125 euros par mois et par enfant mineur, soit au total 250 euros, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [B] [M] [U];
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- fixé à la somme de 125 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [M] [U] devra verser à l’enfant majeur [Z] [U] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Madame [I] [P] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et la confirmation des mesures provisoires concernant la résidence habituelles des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement du père et la contribution à l’éducation et l’entretien.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 14 septembre 2023, Monsieur [B] [M] [U] ne s’oppose à aucune des prétentions présentées en demande. En sus, il sollicite la confirmation de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur dans les mêmes termes.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial, faute d’immeuble commun.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 3 novembre 2022,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023,

Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [I] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (COMORES)

et

Monsieur [B] [M] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (COMORES)

mariés le [Date mariage 9] 1999 à [Localité 13] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [H] [U], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (LA REUNION) et [T] [Y] [U], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [H] [U], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (LA REUNION) et [T] [Y] [U], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [B] [M] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [H] [U] et [T] [Y] [U] et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département,

FIXE à la somme totale de 250 euros, soit 125 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [M] [U] devra verser à Madame [I] [P] épouse [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [H] [U], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (LA REUNION) et [T] [Y] [U], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [I] [P] épouse [U] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A

B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, la pension sera versée par Monsieur [B] [M] [U], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [I] [P] épouse [U], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

FIXE à la somme de 125 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [M] [U] devra verser à l’enfant majeur [Z] [U], né le [Date naissance 11] 2003 à [Localité 13] (LA REUNION) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Monsieur [Z] [U] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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