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TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/03201


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Date
21/05/2024
Numéro
22/03201
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2c39d5614ec4f7bf19f

Texte de la décision

10,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03201 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3M

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03201 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3M
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002296 du 27 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (ILE MAURICE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/007015 DU 23 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)

représenté par Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LAR-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 février et 20 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me François AVRIL, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03201 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3M

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [S], de nationalité française, et Monsieur [C] [I], de nationalité mauricienne, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :
- [G] [I], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 11] (LA REUNION), majeur,
- [B] [I], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (LA REUNION), majeur,
- [X] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (LA REUNION), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 25 octobre 2022, Madame [M] [S] a fait assigner Monsieur [C] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 7 juin 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, dit que les juridictions françaises et le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS sont compétents pour connaître du présent litige et la loi française applicable et sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [M] [S] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’un bien propre ;
- autorisé Monsieur [C] [I] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement, et ce pour une durée maximum de quatre mois à compter de la décision;
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [M] [S] en raison de l’impécuniosité de Monsieur [C] [I] ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [C] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
- constaté l’impossibilité de Monsieur [C] [I] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants communs [B] et [X] [I] , et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 août 2023, Madame [M] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance d’orientation à venir, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants communs, le rejet des demandes plus amples ou contraires de l’époux et le partage des dépens.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.

Monsieur [C] [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu, malgré injonction de conclure du juge de la mise en état du 21 novembre 2023. Le présent jugement sera néanmoins contradictoire dans les termes de l'article 469 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe à la date du 19 mars 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 25 octobre 2022 ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION)

et
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (ILE MAURICE)

mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 10] (LA REUNION),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de chacun de leur acte de naissance ;

DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance à venir et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [X] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (LA REUNION) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [X] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (LA REUNION) au domicile maternel :

DIT que Monsieur [C] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, [X] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant en sa résidence habituelle, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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