TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 23/03137
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3V
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [Y] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003123 du 07 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [T] [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2023/3443 du 15 Novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 22 mars et 15 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3V
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] [R] épouse [V], de nationalité malgache, et Monsieur [W] [T] [A] [V], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée, le 6 mars 2012, par le Consul général de France de [Localité 14] (MADAGASCAR).
Un enfant est issu de leur union : [N], [D] [V], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 13 septembre 2023, Madame [U] [Y] [R] épouse [V] a fait assigner Monsieur [W] [T] [A] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, sans précision du motif de divorce.
Lors de cette audience, l’épouse a été représentée par son conseil. Pour sa part, l’époux s’est présenté en personne, assisté de son avocat. En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation rendue le 16 novembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [U] [Y] [R] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à Monsieur [W] [T] [A] [V] d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques ainsi que la mise à la charge de ce dernier d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 100 euros par mois.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 13 février 2024, Monsieur [W] [T] [A] [V] ne s’oppose à aucune des prétentions présentées en demande, à l’exception de celle relative à la contribution alimentaire concernant l’enfant commun dont il entend que l’épouse soit déboutée au regard de son état d’impécuniosité.
Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif.
La déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et leur conseil le 31 janvier 2024 a été jointe aux conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe le 16 avril 2024.
Les époux ont été informés de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 13 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation rendue le 16 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 31 janvier 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [Y] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [W] [T] [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (YVELINES)
mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 13] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N], [D] [V], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [N], [D] [V], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [W] [T] [A] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [N], [D] [V], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] et, à défaut d’accord:
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
FIXE à la somme de 50 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [T] [A] [V] devra verser à Madame [U] [Y] [R] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [N], [D] [V], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [U] [Y] [R] épouse [V] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, la pension sera versée par Monsieur [W] [T] [A] [V], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [U] [Y] [R] épouse [V], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix-huit ans révolus et au-delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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