TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 22/03411
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03411 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGM4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03411 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGM4
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [E] [K] [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (SAÔNE-ET-LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [B] [N] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 16 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024
Copie exécutoire + copie certifée conforme Avocats : Me Alicia BUSTO, Me Brigitte HOARAU
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03411 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGM4
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] [Z] [R] et Madame [B] [N] [T] épouse [R] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (SAÔNE-ET-LOIRE), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [M] [T] [R], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (974).
Le 23 décembre 2019, Madame [B] [N] [T] épouse [R] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à l’audience de tentative de conciliation du 19 août 2020, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 9 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [B] [N] [T] épouse [R] à assigner son conjoint en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [E] [K] [Z] [R] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et de son mobilier ;
- fixé à la somme de 800 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [E] [K] [Z] [R] à Madame [B] [N] [T] épouse [R] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des époux comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié, les années paires et la seconde moitié, les années impaires, chez le père et inversement chez la mère ;
- fixé à la somme de 450 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [E] [K] [Z] [R];
- débouté Madame [B] [N] [T] épouse [R] de sa demande de provision de frais d’instance.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 24 novembre 2022, Monsieur [E] [K] [Z] [R] a fait assigner Madame [B] [N] [T] épouse [R] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil faisant valoir un abandon de famille pour avoir quitté sans préavis le logement familial, des consommations de produits stupéfiants et un comportement malveillant à son égard. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [E] [K] [Z] [R] sollicite, outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, à titre principal, et pour altération définitive du lien conjugal, à titre subsidiaire, le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation le 4 septembre 2019, l’application du principe posé à l’article 265 du code civil, le rejet de la demande de prestation compensatoire, à titre principal et subsidiairement d’en rapporter le montant à la somme maximale 74.556 euros, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commun, [M] [T] [R], le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires ainsi que le partage des dépens par moitié.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il indique n’y avoir lieu à liquidation et partage de leur régime matrimonial, la communauté n’étant composée que d’un véhicule automobile dont le demandeur accepte de laisser la propriété à la défenderesse.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 octobre 2023, Madame [B] [N] [T] épouse [R] sollicite, à titre principal, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [K] [Z] [R] faisant valoir un manquement à son devoir d’assistance et de secours et, à titre subsidiaire, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En outre, elle sollicite au bénéfice de l’exécution provisoire:
- de commette le président de la Chambre interdépartementale des notaires de LA REUNION, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux,
- le constat que Monsieur [E] [K] [Z] [R] a acquis deux biens immeubles antérieurement au mariage,
- de dire que Madame [B] [N] [T] épouse [R] aura droit à récompense au titre des prêts remboursés durant la vie commune et de condamner l’époux à lui verser la somme correspondante à titre,
- l’application du principe posé à l’article 264 du code civil,
- la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 208.650 euros, à titre principal, payable en capital ou par mensualité de 2.173 euros pendant huit ans et subsidiairement par le versement unique de la somme de 104.425 euros en capital et de 96 mensualités de 1.086 euros,
- le rejet de la proposition de l’époux au titre de la prestation compensatoire,
- la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commun,
- la mise à la charge de l’époux des frais de cantine, activités et frais exceptionnels de l’enfant mineur,
- le partage des dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, l’épouse sollicite une récompense au regard de l’acquisition par l’époux de biens propres remboursés par la communauté dans le temps du mariage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu les article 242 du code civil et 1077 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] [Z] [R] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [B] [N] [T] épouse [R] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DECLARE irrecevables les demandes subsidiaires en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [Z] [R] et Madame [B] [N] [T] épouse [R] aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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