Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 23/03830


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 23/03830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/03830
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2c49d5614ec4f7bf1ad

Texte de la décision

5,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03830 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ5T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03830 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ5T
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [G] [Y] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [F] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (LA REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024

Copie exécutoire Avocats : Me Paul-Henri BUNDERVOET
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03830 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ5T

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [Y] [W] épouse [M] et Monsieur [F] [O] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Le 28 décembre 2020, Madame [G] [Y] [W] épouse [M] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 19 mai 2021, sur renvoi de l’audience du 24 mars 2021 pour citation du défendeur. Seule l’épouse a comparu en personne, assistée de son conseil. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Suivant ordonnance réputée contradictoire de non-conciliation rendue le 3 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [G] [Y] [W] épouse [M] à assigner son conjoint en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [G] [Y] [W] épouse [M] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier, s’agissant d’un bien propre ;
- autorisé Monsieur [F] [O] [M] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la décision.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 13 novembre 2023, Madame [G] [Y] [W] épouse [M] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. En outre, elle sollicite la confirmation des mesures provisoires, de dire que le montant du droit à récompense de l’époux sera évalué par le notaire en charge de procéder aux opérations de liquidation et la mise à la charge de l’époux des entiers dépens.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse indique que si la communauté est vide de tout actif, un immeuble ayant constitué le domicile conjugal a été construit sur un terrain lui appartenant en propre antérieurement au mariage de sorte que l’époux dispose d’un droit à récompense.

Monsieur [F] [O] [M] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 avril 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juin 2021 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [G] [Y] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (LA REUNION)

et

Monsieur [F] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 9] (974),

aux torts de Monsieur [F] [O] [M] en application de l’article 242 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE Madame [G] [Y] [W] épouse [M] du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.