TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 23/02335
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLI3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLI3
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [S] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (AIN)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/000884 du 29 mars 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003142 du 1er août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Me Marceline AH SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 février et 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Marceline AH-SOUNE, Me Léopoldine SETTAMA
Copie certifée conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLI3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [N] épouse [U] et Monsieur [Y] [L] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (SAVOIE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [W] [U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (SAVOIE),
- [J] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (LA REUNION).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 6 juillet 2023, Madame [S] [N] épouse [U] a fait assigner Monsieur [Y] [L] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, précision faite que les déclarations d’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signées par les époux par actes sous seing privés des 12 et 16 juin 2023, ont été jointes à l’assignation.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [S] [N] épouse [U] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [Y] [L] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
- fixé à la somme de cent (100) euros par mois et par enfant, soit au total deux cents (200) euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [Y] [L] [U] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Madame [S] [N] épouse [U] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective intervenue le 1er mars 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, leur résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement du père et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, le partage des jours d’anniversaire des enfants, de dire que les enfants seront fiscalement rattachés à la mère et le partage des dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 8 décembre 2023, Monsieur [Y] [L] [U] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, s’agissant d’un bien propre, ainsi que la confirmation des mesures provisoires relative à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, leur résidence habituelle, son droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux s’accordent sur la mise à la charge de l’épouse du remboursement du solde d’un prêt travaux commun et sur la renonciation de l’époux à un quelconque droit à récompense.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 6 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 12 et 16 juin 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (AIN)
et
Monsieur [Y] [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (HAUTE-SAVOIE)
mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 10] (SAVOIE),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jouissance du domicile conjugal au profit de l’épouse ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [W] [U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (SAVOIE) et [J] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W] [U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (SAVOIE) et [J] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (LA REUNION) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [Y] [L] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [W] [U], né le [Date naissance 4] et [J] [U], né le [Date naissance 5] 2018 et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines impaires, du vendredi soir 17h00 au dimanche soir 18h00,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE Madame [S] [N] épouse [U] de sa demande de partage des jours d’anniversaire des enfants mineurs ;
FIXE à la somme totale de deux cents (200) euros, soit cent (100) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [L] [U] devra verser à Madame [S] [N] épouse [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [W] [U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (SAVOIE) et [J] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [S] [N] épouse [U] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Y] [L] [U], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [S] [N] épouse [U], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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