TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 23/03379
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03379 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO4O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03379 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO4O
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [O] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (HERAULT)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 et 25 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Catherine DELRIEU, Me Robert FERDINAND
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03379 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO4O
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [F] épouse [W], de nationalité française, et Monsieur [P] [W], de nationalité mauricienne, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974) , sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [I], [L], [B] [W], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] (ILE MAURICE), majeure,
- [E], [H], [Z] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], section [Localité 13] (LA REUNION), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 20 septembre 2023, Madame [O] [F] épouse [W] a fait assigner Monsieur [P] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales a notamment, à titre provisoire :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel ;
- dit que Madame [O] [F] épouse [W] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère, le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Madame [O] [F] épouse [W] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective intervenue le 6 septembre 2021, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, la confirmation des mesures provisoires relativement à l’enfant mineur et de dire qu’aucune pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur ne sera mise à sa charge compte tenu de la prise en charge des frais de scolarité et de vie quotidienne de l’enfant majeure.
La demanderesse dit n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en l’absence d’actif à partager.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 14 mars 2024, Monsieur [P] [W] acquiesce à l’ensemble des demandes présentées par Madame [O] [F] épouse [W]. Il n’a pas satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 16 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 20 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 février 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (HERAULT)
et
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 12] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 6 septembre 2021 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E], [H], [Z] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [E], [H], [Z] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], section [Localité 13] (974) au domicile paternel ;
DIT que Madame [O] [F] épouse [W] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [E], [H], [Z] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (974), section [Localité 13] (974) et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec on père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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