Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 23/01411


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 21 mai 2024, RG 23/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/01411
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
6650c2c49d5614ec4f7bf1bb

Texte de la décision

12,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01411 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFT4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01411 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFT4
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [H] [T] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (LA REUNION)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/6571 du 16 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [O] [J] [U]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13], section [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 15 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire copie certifiée conforme Avocat : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01411 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFT4
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [T] [G] épouse [U] et Monsieur [O] [J] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13], section [Localité 8] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 1er avril 2016 par devant Me [W] [L], notaire à [Localité 13] (974).

Deux enfants sont issus de leur union :

- [R], [H], [C] [U], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13] (974), majeure,
- [A], [E] [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (974), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 16 mars 2023, Madame [H] [T] [G] épouse [U] a fait assigner Monsieur [O] [J] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 8 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [H] [T] [G] épouse [U] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à charge pour elle de supporter le paiement des charges liées à l’occupation de ce bien ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [O] [J] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, en période scolaire, les samedis de 9 heures à 18 heures et, pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié, les années impaires ;
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs due par Monsieur [O] [J] [U] ;
- rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 31 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à personne le 15 février 2024, Madame [H] [T] [G] épouse [U] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à date de leur séparation effective, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants communs.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.

Monsieur [O] [J] [U] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 16 avril 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 16 mars 2023,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 septembre 2023,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [T] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (LA REUNION)

et
Monsieur [O] [J] [U]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13], section [Localité 10] (LA REUNION)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 13], section [Localité 8] (LA REUNION),

en application des articles 237 et 238 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE Madame [H] [T] [G] épouse [U] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de leur séparation effective et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [A], [E] [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A], [E] [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [O] [J] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [A], [E] [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13], et, à défaut d’accord :
- les samedis de 9 heures à 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

FIXE à la somme totale de 300 euros, soit 150 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [J] [U] devra verser à Madame [H] [T] [G] épouse [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [R], [H], [C] [U], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13] (974) et [A], [E] [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [H] [T] [G] épouse [U] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, la pension sera versée par Monsieur [O] [J] [U], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [H] [T] [G] épouse [U], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE la demanderesse de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [H] [T] [G] épouse [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.