TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'[9] - Hall A
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWSN
JUGEMENT
Minute : 352
Du : 16 Mai 2024
Madame [B] [S] épouse [Y]
C/
[H] ET [V] (10.848.01013)
CAISSE D’EPARGNE IDF (41267140519005)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Mai 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [S] épouse [Y]
Immeuble [7]
Bat A10 - Et 7 - Appt 71
[Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[H] ET [V] (10.848.01013)
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAISSE D’EPARGNE IDF (41267140519005)
chez [8]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [Y] née [S] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 16 octobre2023.
La commission a établi un état de ses dettes.
Par courrier du 9 décembre 2023 Madame [Y] a contesté les créances suivantes :
- [H] ET DAIGREMONT
- CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
*P000000461 G
*41267140519005
*0004175159000004591041423
*0004175159000004833330548
Le dossier a été transmis à la juridiction le 17 janvier 2024.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier parvenu le 13 mars 2024 au greffe de la juridiction, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE indique que Madame [Y] est redevable de la somme de 41 383,63 euros au titre du prêt 41267140519005.
La société [11] ne comparaît pas et n’a pas adressé de déclaration de créance.
Madame [Y] indique qu’elle ne doit rien à la société [10] (charges de copropriété) et qu’elle n’a pas déclaré la somme retenue par la commission.
S’agissant du prêt P000000461 G, elle indique être d’accord avec le capital restant dû de 150 063,97 euros et ajoute que le montant impayé de 310,44 euros correspond à une échéance dont elle avait demandé le report avant le dépôt de son dossier de surendettement.
Elle ajoute qu’elle est d’accord avec le montant figurant sur le courrier de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
Elle précise que la créance 0004175159000004591041423 correspond à son compte courant au titre duquel elle estime n’être redevable d’aucune somme.
Elle déclare que la créance 0004175159000004833330548 correspond au compte joint dont elle disposait avec son mari ; que lui seul s’en sert, qu’ils souhaitent tous les deux le clôturer mais n’y parviennent pas et qu’elle a réglé le découvert. Elle estime ne rien devoir au titre de ce compte.
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
En dépit des termes de la convocation à l’audience de vérification de créance, dont elle a accusé réception, le 1er mars 2024 la société société [11] ne déclare pas de créance et, à fortiori, ne produit aucune pièce ;
La société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE déclare une seule créance et ne produit aucun justificatif;
Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement les créances seront fixées de la façon suivante:
- [H] ET DAIGREMONT: créance fixée à zéro euro
- CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
*P000000461 G : créance fixée à 150 374,41 euros (150 063,97 + 310,44)
* 41267140519005 : créance fixée à 41 383,63 euros
*0004175159000004591041423 : créance fixée à zéro euro
*0004175159000004833330548 : créance fixée à zéro euro
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [B] [Y] née [S], les créances suivantes :
- [H] ET DAIGREMONT: créance fixée à zéro euro
- CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
*P000000461 G: créance fixée à 150 374,41 euros (150 063,97 + 310,44)
* 41267140519005: créance fixée à 41 383,63 euros
*0004175159000004591041423: créance fixée à zéro euro
*0004175159000004833330548: créance fixée à zéro euro
Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier,Le juge
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