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TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/00008


Vérifier : TJ Bobigny, 16 mai 2024, RG 24/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
24/00008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
6650d5109d5614ec4f7d3d78

Texte de la décision

7,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 21]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
[Adresse 20] et PRP
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWDW

JUGEMENT

Minute : 351

Du : 16 Mai 2024

Madame [P] [W] épouse [I]

C/

[18] (202 6200032114930)
LA [12] (00050568714088)
[15] (9655 000256264, 96614 000467504)
[13] (422 130 472 83)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Mai 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [P] [W] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[18] (202 6200032114930)
chez [17], [Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

LA [12] (00050568714088)
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[15] (9655 000256264, 96614 000467504)
chez [14] - [Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[13] (422 130 472 83)
[Adresse 11] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCEDURE

Madame [P] [W] veuve [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2023.

Elle a été déclarée irrecevable en sa demande le 15 décembre 2023 pour les motifs suivants :

-absence de bonne foi
-la débitrice a dissimulé son patrimoine (40 000 euros de solde de tout compte)

Par courrier du 4 janvier 2024, Madame [I] a formé un recours contre cette décision exposant qu’elle n’a pas cherché à dissimuler, qu’elle a adressé tous les documents demandés dont son dernier décompte de banque ; que les opérations montrent des virements entre son compte courant et ses livrets sans retrait conséquent d’argent liquide ; que les autres virements correspondent au remboursement d’une somme prêtée par une amie, à celui de sa dette de loyer, ainsi qu’à des aides ponctuelles pour sa fille qui est seule avec trois enfants; qu’elle a pris sa retraite le 1er juillet 2023 ; que parallèlement à ce refus, elle a effectué à nouveau des démarches pour un rachat de crédits et qu’il lui a été répondu que compte tenu de ce que son loyer dépassait 45% d’endettement selon ses nouveaux revenus, aucune banque n’accéderait à sa demande et qu’elle devait donc déménager ; qu’il s’agit de la meilleure solution mais qu’elle est difficile à mettre en oeuvre car elle n’a pas les moyens de faire face aux frais de déménagement et sa mère, âgée de 85 ans devra également la suivre.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 janvier 2024 et la débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.

Aucun créancier ne comparaît.

Madame [I] indique qu’elle a effectivement perçu une prime de départ à la retraite, qu’elle a utilisée notamment pour rembourser une dette de 5 000 euros à l’égard d’une amie et régler une dette de loyer.

Elle précise que son départ en retraite a entraîné une perte de revenus de l’ordre de 1 500 euros par mois, qu’elle a compensé en utilisant le capital perçu, pour faire face aux frais courants et régler les mensualités de crédit qui s’élèvent au total à 1 600 euros.

Elle ajoute qu’elle est partie en vacances avec sa fille et ses trois petits enfants et a fait, à cette occasion, de nombreuses dépenses et qu’elle a tendance à faire beaucoup de dépenses et a bénéficié d’un suivi médical de ce fait.

Elle fait valoir que ses ressources actuelles ne lui permettent plus de faire face aux échéances des crédits souscrits.
Elle déclare qu’elle va déménager en province pour avoir un loyer moins élevé.
Elle demande à être déclarée recevable.

MOTIFS

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;

Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il incombe à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;

En l’espèce, il est constant que Madame [I] a perçu une prime de départ à la retraite de l’ordre de 37 000 euros (41 000 euros dont 4 000 euros au titre du dernier salaire), ce qui apparaît clairement sur les relevés de compte qu’elle a produits lors du dépôt de sa demande de surendettement et à l’audience;

L’analyse de ces pièces fait apparaître que ses déclarations sont cohérentes avec les mouvements y figurant s’agissant des remboursements auxquels elle indique avoir procédé et, également, avec les difficultés psychiques qu’elle évoque et qui sont de nature à entraîner de nombreuses dépenses compulsives;

Il n’est donc établi ni qu’elle a dissimulé son patrimoine, ni qu’elle a tenté de se soustraire à ses obligations, de sorte que sa mauvaise foi n’est pas avérée;

Elle sera, pour l’ensemble des raisons qui précèdent, déclarée recevable en sa demande de surendettement;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement public mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare Madame [P] [W] veuve [I] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour poursuite de la procédure ;

Rappelle qu’en vertu des articles L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :

-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;

-interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, à l’exception des créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989; de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction; de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; de prendre toute garantie ou sûreté; à moins que le juge des contentieux de la protection l'autorise à accomplir l'un de ces actes

-rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement;

-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions en cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité,

Rappelle que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1°et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1;

Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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