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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Bordeaux, 3 mai 2024, RG 23/01655


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Date
03/05/2024
Numéro
23/01655
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
6650d63b9d5614ec4f7d4b07

Texte de la décision

4,783 caractères

Du 03 mai 2024

50D

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/01655 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZG

[C] [H]

C/

Société DOMOFRANCE

- Expéditions délivrées à avocats

- FE délivrée à Me COULEAU

Le 03/05/2024

Avocats : la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 mai 2024
Prorogé du 5 avril 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [H]
né le 23 Février 1948 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me COULEAU Olivier de la SELARL GUIGNARD & COULEAU

DEFENDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Février 2024
Délibéré en date du 05 avril 2024, prorogé au 03 mai 2024

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 08 Septembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 1980, la Société DOMOFRANCE SA D'HLM donné à bail à Monsieur [H] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2023, Monsieur [H] [C] a assigné la Société DOMOFRANCE SA D'HLM devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 septembre 2023 aux fins de :
"Désigner, à titre subsidiaire, tel expert qu'il plaira aux fins de : convoquer les parties ; se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ; se faire délivrer tous documents utiles à sa mission ; constater les désordres, les décrire et en rechercher la cause ; chiffrer le coût des travaux pour y remédier ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis par le requérant ; adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, pour connaître leurs observations ;
"Suspendre le paiement des loyers à la charge de Monsieur [H] [C] dans l'attente de l'exécution des travaux ;
"Ordonner à la Société DOMOFRANCE SA D'HLM de délivrer à Monsieur [H] [C] un décompte individuel complet des charges des années 2021, 2022 et 2023 ;
"Prononcer une astreinte de 1000 euros par jour de retard mis par la Société DOMOFRANCE SA D'HLM à exécuter les mesures ordonnées, à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;
"Dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;
"Condamner la Société DOMOFRANCE SA D'HLM aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a désigné un conciliateur, en la personne de Madame [M] [S] aux fins de procéder à une tentative de conciliation. A l'audience du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné le renouvellement pour un mois de la mission de conciliation.

A l'audience du 9 février 2024, les parties ont comparu, régulièrement représentées et ont indiqué avoir signé un constat d'accord, en date du 18 décembre 2023, qu'il est mis fin à leur différend et ont demandé l'homologation de cet accord.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 5 avril 2024.

SUR QUOI

En application de l'article 131 du code de procédure civile, il convient d'homologuer l'accord auquel les parties sont parvenues et de lui conférer force exécutoire.
Il sera par suite constaté que cet accord met fin au différend entre les parties et dessaisit le juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le constat d'accord signé le 18 décembre 2023 ;

CONFÉRONS à ce constat d'accord force exécutoire ;

CONSTATONS que les parties conviennent que cet accord met fin à leur différend ;

CONSTATONS le dessaisissement du juge des contentieux de la protection par l'effet de cet accord ;

DISONS que cet accord sera annexé au présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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