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TJ Lille, 24 mai 2024, RG 24/01115


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Date
24/05/2024
Numéro
24/01115
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6650d7649d5614ec4f7d504f

Texte de la décision

9,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 24 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01115 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6H - M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [Y]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [F]

DEFENDEUR :
M. [A] [Y]
Assisté de Maître VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de Mme. [V] [O], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. [A] [Y] né le 11 Mars 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Monsieur souhaite retourner en Espagne : un vol est prévu le 12 juin. Nous avons le laissez-passer. Il s’agit d’une demande d’asile.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen car Monsieur souhaite retourner en Espagne.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis d’accord pour retourner en Espagne.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

[Z] [C] [S] [U] [I]

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01115 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6H

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26 avril 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23 mai 2024 reçue et enregistrée le 23 mai 2024 à 9h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [A] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [A] [Y]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de MaîtreVANSTEELANT, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [V] [O], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 avril 2024 notifiée le même jour à 17h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [A] né le 11 mars 1991 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [A] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 09h16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

Le conseil de [Y] n’a pas de moyens à soulever. Il n’y a pas d’opposition à la requête, Monsieur étant d’accord pour retourner en Espagne.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention de [Y] [A] pour 30 jours supplémentaires.

[Y] [A] confirme qu’il est d’accord pour retourner en Espagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, suite à son passage à la borne EURODAC le 24 avril 2024, les autorités espagnoles ont été saisies aux fins de repise en charge de [Y] [A] pour examen de sa demande d’asile. Le 9 mai 2024, les autorités espagnoles ont accepté de manière implicite la reprise en charge. Un arrêté de transfert a été notifié à [Y] [A] le même jour. Le Pôle Central Eloignement (PCE) a été sollicité d’une demande de vol. Un vol est prévu pour le 12 juin 2024. Les autorités espagnoles ont été informées du transfert de [Y] [A] le 15 mai 2024.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [A] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 24 avril 2024 à 17h50 ;

Fait à LILLE, le 24 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01115 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL6H -
M. LE PREFET DU NORD / M. [A] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [A] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 24/05/2024 Par visio le 24/05/2024

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 24/05/2024


RÉCÉPISSÉ

M. [A] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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