TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/01907
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Mai 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [R], Madame [C] [J] épouse [R]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01907 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC7V
DEMANDEURS
M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON
Mme [C] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218, Me Philippe PERRET-BESSIERE - 493
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL S. MILOSSI - K. MATHERON (Lyon 1er)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON (tribunal de proximité de [Localité 4]) a notamment :
-prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 16 mai 2023 ;
-autorisé la SA de HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [U] [R] et [C] [J] épouse [R] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
-condamné solidairement [U] et [C] [R] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT la somme de 346,78 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et les loyers et charges dus pour la période du 13 mars 2023 au 16 mai 2023, et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 16 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 16 juin 2023 aux époux [R].
Le 16 juin 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux [R] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête du 3 mars 2024 reçue au greffe le 4 mars 2024, [U] et [C] [R] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [U] et [C] [R], représentées par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes.
La SA de HLM ALLIADE HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai, faisant observer que les époux [R] s'étaient déjà vus accorder par le juge de l'exécution le 3 octobre 2023 un délai de 5 mois et que, en tout état de cause, leur demande de nouveau délai n'était recevable qu'à hauteur de 7 mois et que, depuis, ils n'apportaient aucun élément nouveau au soutien de leur demande. Elle a précisé que la dette locative s'élevait à la somme de 178,26 € au 3 avril 2024, loyer de mars inclus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux
Conformément à l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an, les suspensions accordées par le juge s'additionnant et ne devant pas dépasser un an.
Les époux [R] s'étant déjà vus accorder judiciairement un délai à expulsion de 5 mois, ils sont recevables à présenter une nouvelle demande de délai à expulsion, qui ne saurait excéder 7 mois.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] et [C] [R] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, les époux [R] justifient avoir désormais à charge 8 enfants mineurs. Tous les deux sans emploi, ils ont déposé une demande de logement social le 28 juin 2023. L'indemnité d'occupation résiduelle s'élève à la somme de 180,48 € par mois et la dette locative à la somme de 178,26 € au 3 avril 2024, loyer de mars inclus. Ils justifient percevoir des prestations familiales de la CAF, à hauteur de 3.138,55 € en janvier 2024, l'APL de 529,42 € étant versée directement au bailleur. Ils ont déposé une demande dans le cadre de la procédure DALO, qui a été rejetée le 7 novembre 2023, et contre lequel ils ont effectué un recours le 14 décembre 2023.
Il résulte de la décision du juge des contentieux de la protection que l'expulsion a été prononcée sur le fondement de troubles de jouissance. Il a retenu que les époux [R] avaient manqué à leurs obligations de locataires en ne procédant pas au paiement de leurs loyers et charges et en étant à l'origine de troubles du voisinage malgré les lettres de rappel qui leur ont été adressées. Il n'est pas versé de nouvelles pièces par le bailleur qui viendrait établir la persistance des troubles de jouissance, au jour de l'audience.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [U] et [C] [R] est difficile, les recherches de logement et d'apurement de la dette locative, certes réels, apparaissent néanmoins insuffisants pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, alors même qu'ils ont déjà bénéficié d'un délai pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [U] et [C] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[U] et [C] [R] supporteront solidairement les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [U] et [C] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4];
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement [U] et [C] [R] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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