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TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/01345


Vérifier : TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/01345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
24/01345
Chambre
J.E.X
Type
Autre
Id
6650d8909d5614ec4f7d56be

Texte de la décision

9,565 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [G] [S]
C/ S.A. HLM VILOGIA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01345 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBDZ

DEMANDEUR

M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. HLM VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT - 1404
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL S. MILOSSI - K. MATHERON (Lyon 1er)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [G] [S] à verser à la SA HLM VILOGIA la somme de 3.362,08 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mai selon état de créance du 30 mai 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- constaté que le bail consenti par la SA HLM VILOGIA à [G] [S] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 7 mars 2023 ;
- dit que [G] [S] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné [G] [S] à payer à la SA HLM VILOGIA :
une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux ;la somme de 100€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à son encontre.

Par requête datée du 12 février 2024 reçue au greffe le 19 février 2024, [G] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de se voir octroyer un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024 puis renvoyée au 9 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, [G] [S] a comparu en personne et la SA HLM VILOGIA, a été représentée par un conseil. [G] [S] a réduit sa demande de délai à expulsion à la durée de 12 mois et a rappelé sa situation : vivant seul sans personne à charge, bénéficiaire du RSA, il a présenté une carte mobilité inclusion priorité pour personnes handicapées valable du 26 février 2020 au 31 janvier 2025, a justifié d'une demande d'intervention sociale auprès d'APICIL et d'une validation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 15 janvier 2024. Il a produit un plan d'apurement de la dette avec la SA HLM VILOGIA avec 13 échéances de 50 € de mars 2024 à mars 2025 et une 14ème échéance de 38,48 € en avril 2025.

Les parties ont sollicité que soit acté leur accord quant :
- à l'octroi d'un délai de 12 mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter les lieux, sous réserve du respect du jugement du 10 juillet 2023 ;
- au constat que la dette locative s'élève à la somme de 1.495,22 € au 5 avril 2024 ;
- à la non application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au fait que [G] [S] supportera les dépens exposés dans la présente instance.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS :

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Vu l'accord des parties à l'audience du 9 avril 2024 ;

Il y a lieu en l'espèce de constater l'accord des parties sur les points suivants:
- l'octroi d'un délai de 12 mois à [G] [S] à compter de la notification du présent jugement pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] LYON [Localité 4], sous réserve du respect des dispositions du jugement ayant ordonné son expulsion ;
- la dette locative due par [G] [S] à la SA HLM VILOGIA s'élève à la somme de 1.495,22 € au 5 avril 2024 ;
- la non application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- [G] [S] supportera les dépens exposés dans la présente instance.

En conséquence, il convient :
- d'accorder à [G] [S] un délai de 12 mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] [Localité 4] ;
- de dire que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 juillet 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n'y a pas lieu à appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'accord des parties, [G] [S] supportera les dépens exposés pour la présente procédure.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l'accord des parties à l'audience du 9 avril 2024 ;

Constate l'accord des parties sur les points suivants :
- l'octroi d'un délai de 12 mois à [G] [S] à compter de la notification du présent jugement pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1], sous réserve du respect des dispositions du jugement ayant ordonné son expulsion ;
- la dette locative due par [G] [S] à la SA HLM VILOGIA s'élève à la somme de 1.495,22 € au 5 avril 2024 ;
- la non application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- [G] [S] supportera les dépens exposés dans la présente instance.

Accorde à [G] [S] un délai de 12 mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] LYON [Localité 4] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 juillet 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Conformément à l'accord des parties, [G] [S] supportera les dépens exposés pour la présente procédure ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière, La juge de l’exécution,

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